Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-12-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.
Commentaires • 19
Décisions • 9
[…] — vu les articles L 224- 3, 234- 1, 234- 2, 822- 17, 823 -9 à 823- 12- 1 du code du commerce, […] « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables , des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; que leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ; qu'ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionné à l'article L823-1. ».
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[…] la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les expertises amiables établies de façon non contradictoire par M. [G] à la demande des sociétés précitées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » […] Que le secret professionnel du commissaire aux comptes est défini à l'article L. 822-15 du code de commerce ; qu'il précise que « sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12, (relatives aux faits délictueux) et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 16 décembre 2011, n° 11/02194
[…] Les dispositions relatives aux commissaires aux comptes, à savoir l'article L223-39 du code de commerce, qui renvoie à l'article L223-26 (alinéa 1 er ) de ce code énumérant les pièces mises à disposition des associés, pour les sociétés à responsabilité limitée, et de façon plus générale les articles L 823-12-1 et suivants du même code sur les modalités d'exercice de la mission de ces professionnels, ne comportent pas davantage de précisions sur ce point. Étant observé que la société AUDIT BILAN & STRATEGIE n'explicite pas en fonction des considérations de l'espèce pourquoi elle inclut dans sa demande les documents à partir de l'année 2006, […]
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