Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article L626-30-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
Commentaires
Décision
1. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 21 mars 2018, n° 2017008200
[…] Vu les dispositions des articles L 626-9 et L 626-29, L 626-30, L 626-30-1, L 626-30-2, L 626-30-3, et L 626-31 du Code de Commerce, […]
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[…] - soit dans le cas de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée après une procédure de conciliation, quelle que soit la taille de l'entreprise (C. com., art. L. 628–1 al. 2 nouv.). […] L. 626-30-1 nouv.) au même titre que le droit aux intérêts de retard ou la sûreté qui s'attache à une créance.
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