Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 novembre 2024, n° 23/01025
CPH Lille 24 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de la circulaire PERS n°793

    La cour a jugé que l'appelant, en tant que technicien d'intervention, était en déplacement durant la pause méridienne et que l'employeur devait prouver qu'il avait la possibilité de revenir à son centre de rattachement durant cette période.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des employeurs

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé un préjudice indépendant du retard de paiement, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à la non-application des dispositions de la circulaire

    La cour a reconnu que le préjudice collectif justifiait l'octroi de dommages-intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 29 novembre 2024, M. [LC] [K] et le syndicat CGT demandent la réformation d'un jugement antérieur concernant le paiement d'indemnités de repas pour des déplacements professionnels. La cour de première instance avait reconnu l'applicabilité de la circulaire PERS n°793, mais avait infirmé certaines demandes. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, conclut que M. [LC] [K] était en déplacement durant les heures de repas et que l'employeur n'a pas prouvé qu'il pouvait revenir à son centre de rattachement. Elle infirme donc le jugement sur le montant des indemnités de repas, condamne les sociétés ENEDIS et GRDF à verser 11.349,91 € à M. [LC] [K], et confirme les décisions relatives aux frais irrépétibles. La cour rejette également la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01025
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 24 novembre 2015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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