Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 26 mai 2021, n° 17/09104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2017, N° 15/01362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° /2021, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09104
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/01362
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté par Me Mario-Pierre STASI de la SELARL OBADIA – STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
Madame D X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Mario-Pierre STASI de la SELARL OBADIA – STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986
INTIMEE
SAS Z ET ASSOCIES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur E Z
[…]
[…]
N° SIRET : 498 924 406 00024
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée par Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et devant Mme Catherine LEFORT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère, rapporteur et rédacteur
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X et Mme D X ont fait construire une maison située sur la commune de Lacroix-Barrez (12) et ont ainsi, le 30 novembre 2010, confié à la SAS Z et Associés (ci-après société Z) une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2015, la société Z a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 104.909,61 euros TTC.
Les époux X ont conclu au débouté en invoquant l’exception d’inexécution et ont sollicité reconventionnellement la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a':
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la société Z la somme de 104.909,61 euros TTC au titre du solde des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
— débouté la société Z de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le montant des honoraires de l’architecte, correspondant à 12% du montant des travaux HT, devait être évalué à 152.909,61 euros TTC, que les époux X ne prouvaient pas avoir payé la somme totale de 92.000 euros de sorte que seule la somme de 48.000 euros avait été payée au maître d’oeuvre, et qu’ils ne prouvaient pas non plus que la société Z n’avait pas exécuté ses obligations de sorte qu’ils ne pouvaient s’opposer à la demande en paiement.
Par déclaration du 3 mai 2017, M. et Mme X ont fait appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 3 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a, à la demande des époux X, ordonné une expertise en écriture sur une des pièces produites, confiée à Mme G Y.
Pendant les opérations d’expertise, M. E Z a reconnu être l’auteur des mentions manuscrites apposées sur la fiche cartonnée litigieuse. L’expert, Mme Y, a déposé son rapport en l’état le 28 mars 2018.
Par ordonnance d’incident du 30 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir constater que M. E Z a reconnu son écriture sur leur pièce n°1,
— ordonné la communication par la Mutuelle des Architectes Français du contrat d’assurance souscrit par la société Z et Associés, conditions générales et particulières,
— réservé les dépens.
Par conclusions n°4 du 9 juillet 2019, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’intégralité de leurs demandes recevables,
Sur la mauvaise exécution du contrat
A titre principal,
— constater l’inexécution, par la société Z, de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— condamner la société Z à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— juger qu’ils ne sont pas redevables du solde des honoraires réclamés par la société Z,
A titre subsidiaire,
— constater le retard de la société Z dans l’exécution de ses obligations,
En conséquence,
— condamner la société Z à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans l’exécution de ses obligations,
Sur les sommes dues
— constater qu’ils ont déjà payé la somme de 92.000 euros,
— constater que les honoraires de la société Z s’élèvent en réalité, compte tenu du défaut d’assurance de l’architecte, à la somme de 48.000 euros,
En conséquence,
— condamner la société Z à leur rembourser le trop perçu de 44.000 euros,
Sur l’amende civile
— débouter la société Z de sa demande de condamnation à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
Sur l’article 700 et les dépens
— condamner la société Z au paiement de la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°4 du 22 février 2021, la société Z et Associés demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande des époux X tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande des époux X tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande des époux X tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans l’exécution de ses obligations,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande des époux X tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans l’exécution de ses obligations,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande des époux X tendant à la voir condamner à leur rembourser le trop perçu de 44.000 euros qui lui aurait été versé en espèces,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande des époux X tendant à la voir condamner à leur rembourser le trop perçu de 44.000 euros qui lui aurait été versé en espèces,
— déclarer irrecevable car contraire à ses premières prétentions la demande des époux X
tendant à la voir condamner à leur rembourser le trop perçu de 44.000 euros, en vertu du principe selon lequel 'Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui',
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 104.909,61 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2014, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’incident relatif aux conclusions d’intimé
Par message RPVA du 4 mars 2021, le conseil des époux X a demandé que les conclusions récapitulatives n°4 de la société Z en date du 22 février 2021 soient écartées des débats en ce qu’elles sont tardives en raison de la proximité de la date de clôture prévue le 9 mars 2021.
Le conseil de la société Z s’est opposée à cette demande par courriers des 5 et 8 mars 2021 compte tenu du délai raisonnable laissé entre la date des conclusions et la date de clôture, mais a indiqué ne pas être opposé à un report de clôture afin de permettre à la partie adverse d’y répliquer si nécessaire.
Par message RPVA du 8 mars 2021, l’avocat des époux X s’est opposé au report de la clôture mais a confirmé sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de la société Z.
La clôture a donc été prononcée le 9 mars 2021.
Compte tenu du délai écoulé entre la date des dernières conclusions de la société Z, soit le 22 février 2021, et la date de la clôture, le 9 mars 2021, rien ne justifie d’écarter des débats ces conclusions, les époux X ayant disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répliquer le cas échéant.
Il convient donc de rejeter la demande des époux X et de prendre en compte les écritures de la société Z en date du 22 février 2021.
II. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme X
1) Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande reconventionnelle des défendeurs formée pour la première fois en cause d’appel n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, devant le tribunal, les époux X avaient invoqué l’exception d’inexécution et demandé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros pour tracas et soucis occasionnés par la défaillance de l’architecte dans le cours du chantier. A hauteur d’appel, ils sollicitent une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles de la société Z, et subsidiairement la même somme pour retard d’exécution.
Il importe peu que le montant réclamé ait augmenté entre la première instance et l’instance d’appel, et que les motifs à l’appui de la demande de dommages-intérêts aient évolué puisque l’article 563 du code de procédure civile permet aux parties de présenter des moyens nouveaux en appel. Il s’agit bien de la même demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts. Comme le soutiennent les époux X, leurs demandes de dommages-intérêts (principale et subsidiaire) tendent aux mêmes fins que celles présentées au premier juge même si leur fondement juridique est différent, à savoir faire écarter les prétentions de la société Z en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et les indemniser de leur préjudice occasionné par la défaillance de l’architecte.
En tout état de cause, les demandes de dommages-intérêts ont été formées à titre reconventionnel. Or contrairement à ce que soutient la société Z, il existe un lien suffisant entre une demande originaire en paiement d’un solde d’honoraires d’architecte et des demandes de dommages-intérêts pour inexécution ou retard dans l’exécution par l’architecte de ses obligations contractuelles. Dès lors, ces demandes reconventionnelles sont nécessairement recevables.
De même, la demande reconventionnelle de restitution de la somme de 44.000 euros trop perçue est directement en lien avec la demande en paiement des honoraires. Elle est donc recevable.
Il convient donc de rejeter les demandes de la société Z tendant à voir déclarer irrecevables car nouvelles les demandes des époux X.
2) Sur la prescription
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
La société Z soulève la prescription des demandes des époux X, faisant valoir que ces derniers n’ont jamais, avant leurs conclusions du 22 février 2019, évoqué un quelconque retard ou allégué un préjudice autre que moral évalué à 10.000 euros en première instance, ni invoqué un trop perçu de 44.000 euros ; que l’ouvrage devait être terminé en juin 2012 ; que la demande en remboursement du trop perçu se prescrit dans un délai de cinq ans à compter des paiements prétendument effectués entre octobre 2010 et juillet 2012 et non à compter de la mise en demeure du 10 juin 2014 ; que les demandes des époux Z formulées par conclusions du 22 février 2019 ont donc été formées après l’expiration du délai de prescription quinquennale, et sont dès lors irrecevables car prescrites.
Les époux X font valoir qu’ils n’ont eu connaissance du montant du solde des honoraires réclamé que par la mise en demeure en date du 10 juin 2014, qui constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que leur demande de restitution du trop perçu par conclusions du 22 février 2019 n’est pas prescrite. Ils estiment également que leurs demandes de dommages-intérêts ne sont pas prescrites puisqu’elles ne sont pas nouvelles.
Il est constant que les travaux devaient être achevés en juin 2012 et que le chantier n’était pas du tout terminé à cette date. Le délai de prescription quinquennal applicable aux demandes de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution a donc commencé à courir à compter de cette date. Or les époux X ont formé une demande de dommages-intérêts pour les tracas et soucis occasionnés par la défaillance de l’architecte dans le cours du chantier dès la première instance, au plus tard par leurs dernières conclusions du 28 décembre 2015. Ils ont également invoqué l’exception d’inexécution pour refuser de payer les honoraires réclamés. Dès lors, aucune prescription ne saurait être valablement invoquée, les demandes formées en appel par les époux X bénéficiant nécessairement de l’interruption de la prescription résultant de leurs demandes formulées devant le premier juge.
S’agissant de la demande de restitution des honoraires trop perçus, il résulte des pièces produites par les parties que la facture d’honoraires de la société Z, annexée à la mise en demeure par avocat du 10 juin 2014, n’est pas datée, que celle-ci n’apporte pas la preuve qu’elle aurait adressé sa facture aux époux X avant cette mise en demeure, que ces derniers ont reçu entre temps un courrier de l’ordre des architectes d’Ile de France en date du 7 mars 2013 les informant de la mesure de suspension prononcée contre la société Z depuis le 23 octobre 2012, et que la société Z est dissoute depuis le 31 décembre 2012 (liquidation en cours). Ainsi, c’est le courrier de mise en demeure du 10 juin 2014 informant les époux X de la volonté de l’architecte de réclamer le solde de ses honoraires malgré la cession de ses fonctions qui constitue le point de départ du délai de prescription. La demande en restitution d’indu formée par conclusions du 22 février 2019 a donc été formulée dans le délai de cinq ans, de sorte qu’elle est recevable car non prescrite.
Il convient donc de rejeter les fins de non recevoir tirées de la prescription invoquées par la société Z.
3) Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la somme de 44.000 euros au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
La société Z invoque la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, faisant valoir que les époux X ont en première instance demandé à voir constater qu’ils ont versé la somme de 92.000 euros et qu’il reste donc dû 60.909,61 euros, et qu’ils demandent désormais de la condamner à leur rembourser le trop perçu de 44.000 euros, de sorte qu’il s’agit d’une modification radicale de leurs prétentions.
Les époux X n’ont pas répondu sur ce point.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, en première instance, les époux X ont invoqué une exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement du solde des honoraires et ont également demandé au tribunal de constater qu’en toute hypothèse ils ont déjà réglé une somme totale de 92.000 euros et qu’en réalité il ne resterait dû à la société Z que la somme de 33.000 euros HT. En appel, ils demandent à la cour de constater qu’ils ont déjà versé la somme de 92.000 euros, que les honoraires de l’architecte s’élèvent en réalité, compte tenu du défaut d’assurance de l’architecte, à la somme de 48.000 euros, et en conséquence de condamner la société Z à leur rembourser le trop perçu de 44.000 euros.
C’est vainement que la société Z invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui puisque les prétentions prétendument incompatibles entre elles n’ont pas été formulées au cours de la même instance et que les époux X étaient libres de modifier leurs demandes reconventionnelles à hauteur d’appel.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir invoquée par la société Z.
III. Sur la demande principale en paiement du solde des honoraires
Afin de ne pas inverser la charge de la preuve comme le font les parties dans leurs écritures, il convient d’examiner en premier lieu la demande principale en paiement du solde d’honoraires d’architecte d’un montant de 104.909,61 euros TTC.
1) Sur la preuve de la créance
La société Z prétend qu’il appartient aux époux X qui invoquent l’exception d’inexécution d’apporter la preuve qu’elle n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles ou, subsidiairement qu’elle les aurait exécutées avec retard, et qu’ils ne rapportent pas cette preuve. Elle fait valoir qu’ils ne démontrent pas qu’elle n’aurait pas respecté l’une des stipulations prévues au contrat, notamment quant au nombre de réunions de chantier, qu’elle aurait méconnu son obligation d’assister les maîtres d’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage et d’assurer le suivi du chantier, et qu’ils étaient d’ailleurs pleinement satisfaits de son travail. Elle ajoute que le fait que le budget final soit supérieur au montant du budget prévisionnel ne caractérise pas en soi une faute de l’architecte, et que les époux X ont accepté le montant des travaux et n’ont formulé aucun grief à son encontre avant qu’elle ne les assigne en paiement. Elle soutient en outre que la mesure de suspension administrative dont elle a fait l’objet est sans effet sur l’exécution des travaux et que les époux X n’ont formulé aucun grief, aucune inquiétude lorsqu’ils en ont été informés.
Les époux X admettent qu’il leur appartient d’apporter la preuve que la société Z n’a pas parfaitement exécuté ses prestations mais rappellent que la preuve d’un fait négatif est difficile à rapporter. Ils soutiennent que l’architecte est tenu de surveiller l’exécution des travaux dans le cadre de sa mission de direction des travaux, et est ainsi tenu d’effectuer des visites périodiques, de rédiger les comptes rendus de chantier, de vérifier les situations des entrepreneurs et d’établir le décompte définitif, et qu’il doit assister le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux. Ils font valoir que la société Z, qui a seulement organisé cinq rendez-vous de chantier en deux ans, n’a pas assuré une surveillance attentive et normale des travaux, ne leur a adressé aucun compte rendu, au point qu’ils ont parfois été contraints d’être en relation directe avec les entrepreneurs, qu’ayant été dissoute le 31 décembre 2012, la société Z n’a pu poursuivre son activité au-delà, alors que la maison était encore en chantier, et n’a pas procédé à la réception des travaux. Ils ajoutent que la société Z a manqué à ses obligations d’information et de conseil en laissant totalement 'déraper’ le budget du chantier.
Il convient d’emblée de souligner que contrairement à ce que soutient la société Z, les époux X n’invoquent plus à hauteur d’appel l’exception d’inexécution, les moyens développés par ces derniers étant en réalité allégués à l’appui de leur demande de dommages-intérêts.
Pour autant, il ne saurait être considéré que la demande en paiement ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce principe fondamental de procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1315 du code civil, qui dispose, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient en premier lieu à la société Z, qui sollicite le paiement du solde de ses honoraires, d’apporter la preuve de sa créance, donc prouver qu’elle a executé ses propres obligations contractuelles, cause de sa créance.
Elle produit en premier lieu la convention d’honoraires d’architecte signée par les parties le 30 novembre 2010 qui indique qu’elle vaut lettre de commande et formulaire d’engagement. L’objet de la convention est la construction d’une résidence secondaire sur la commune de Lacroix-Barrez (12600) au lieu-dit 'Bars', comprenant une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine avec buanderie, quatre chambres avec quatre salles d’eau, un atelier et un garage pour quatre véhicules, une piscine. Les matériaux souhaités sont le bois (bardage et bardeaux en toiture) et des pierres locales (schiste). La mission de l’architecte est une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant :
— l’avant-projet sommaire
— l’avant-projet détaillé
— le dépôt de la demande de permis de construire
— le projet de conception générale
— le dossier de consultation des entreprises
— l’assistance aux marchés de travaux
— le visa des plans d’exécution des entreprises
— la direction de l’exécution des travaux (suivi du chantier)
— l’assistance aux opérations de réception (réception du chantier, levée des réserves).
La convention prévoit une rémunération de 12% du montant HT des travaux engagés sous la responsabilité de l’architecte et approuvés par le maître d’ouvrage, et précise que le budget prévisionnel de travaux est estimé à 400.000 euros HT, que le montant prévisionnel des honoraires est estimé à 48.000 euros HT et que les honoraires seront recalculés en fin de chantier sur la base de 12% du montant HT des travaux. La convention fixe ensuite les modalités de règlement des
honoraires : quatre versements de 10.000 euros chacun, dont le dernier lors du démarrage des travaux, et le solde, recalculé au taux de 12%, à la réception du chantier.
Cette convention prouve les obligations réciproques des parties. Mais l’architecte ne peut ensuite prouver sa créance qu’en démontrant avoir effectivement réalisé les prestations dont elle demande le paiement, par la production des documents établis dans le cadre de sa mission, notamment le dossier de permis de construire, les plans d’exécution, les comptes rendus de chantier, le procès-verbal de réception. La facture de la société Z, dressée par elle-même, ne peut valoir preuve de la réalisation de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre et de sa créance à l’encontre des époux X.
Il convient de souligner néanmoins qu’il n’existe aucune contestation sur les sept premières missions de l’architecte (de l’avant-projet sommaire au visa des plans), les époux X ne se plaignant que de l’inexécution des missions de direction des travaux et d’assistance à la réception.
A cet égard, la société Z produit :
— la déclaration d’ouverture du chantier en date du 8 juillet 2011,
— un rapport d’intervention de la société Aqualift en date du 18 avril 2013 pour les travaux de la piscine portant le visa de l’architecte,
— deux photos envoyées par mails des 1er octobre 2012 et 9 janvier 2013 à l’architecte par deux entreprises pour lui montrer la réalisation de leurs prestations respectives,
— un courrier adressé par l’architecte le 2 avril 2012 à l’entreprise CM Bois, qui a réalisé la charpente, pour lui demander de se conformer aux dispositions prévues initialement dans le respect du projet architectural et ce, sans retard.
Ces pièces prouvent que la société Z a partiellement exécuté sa mission de suivi du chantier.
Par ailleurs, il est constant que la société Z a fait l’objet d’une dissolution depuis le 31 décembre 2012, alors que le chantier était toujours en cours. Les époux X produisent en outre un courrier de l’ordre des architectes d’Ile de France en date du 7 mars 2013 les informant que la société Z a fait l’objet le 23 octobre 2012 d’une mesure de suspension administrative pour défaut d’assurance, ce qui lui interdit d’exercer ses missions d’architecte, et qu’elle avait jusqu’au 23 février 3013 pour régulariser sa situation, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en résulte que la société Z n’était pas censée pouvoir terminer sa mission de direction de l’exécution des travaux. En outre, il est constant qu’elle n’a procédé à aucune réunion contradictoire de réception des travaux.
L’architecte n’est donc pas fondé à réclamer la totalité des honoraires convenus.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de la totalité de la somme réclamée par la société Z.
2) Sur le montant des sommes dues
Il ressort de la facture de la société Z annexée à la mise en demeure du 10 juin 2014 que le montant total des travaux, initialement estimé à 400.000 euros HT, s’est finalement élevé à 1.065.423,69 euros HT, ce qui n’est pas contesté. Le montant des honoraires, fixé de façon prévisionnelle à 48.000 euros, a donc été recalculé, conformément à la convention signée entre les parties, à la somme de 127.850,84 euros HT (12%), soit 152.909,61 euros TTC. Le montant réclamé
de 104.909,61 euros correspond au montant des honoraires après déduction de la somme de 48.000 euros payée par les époux X entre 2010 et 2012.
Les époux X sollicitent la réduction des honoraires, reprochant à l’architecte d’avoir laissé 'totalement déraper’ le budget du chantier, qui a été dépassé de plus de 600.000 euros, soit plus de 2,6 fois le budget initial, et ce sans leur présenter d’estimation intermédiaire, et alors que le montant déclaré à son assureur, la MAF, en 2012 était de 400.000 euros, une régularisation à hauteur de 900.000 euros n’étant intervenue qu’en 2018. Ils estiment que les honoraires doivent être recalculés sur la base de 12% du montant des travaux qu’ils ont approuvés et qui ont été déclarés auprès de la MAF en 2012, soit 48.000 euros (12% x 400.000 euros).
La société Z fait valoir que le fait que le budget final soit supérieur au budget prévisionnel ne caractérise pas en soi une faute de l’architecte ; que le budget prévisionnel a été estimé 400.000 euros au stade de l’avant-projet, mais que le projet ayant été affiné, le budget a évolué en conséquence ; que les époux X ont été informés du coût des travaux qu’ils ont accepté et ont réglé toutes les entreprises.
Il ressort de la convention d’honoraires que la rémunération de l’architecte s’élève à 12% du montant HT des travaux approuvés par le maître d’ouvrage, que le budget prévisionnel des travaux étant estimé à 400.000 euros HT, le montant prévisionnel des honoraires est estimé à 48.000 euros HT, et que les honoraires seront recalculés en fin de chantier sur la base de 12% du montant HT des travaux. Les époux X ont donc accepté cette réévaluation des honoraires de l’architecte en fonction du coût final des travaux.
En outre, il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage ont réglé les entreprises pour le montant total de 1.065.423,69 euros HT qu’ils ne contestent nullement, de sorte qu’ils ont bien approuvé le montant final des travaux.
Par conséquent, rien ne justifie de réduire le montant des honoraires qui doit bel et bien être calculé sur la base du montant des travaux réalisés, peu important le montant déclaré à l’assureur.
En revanche, comme il a été décidé ci-dessus, il doit être tenu compte du fait que l’architecte n’a pas terminé sa mission, de sorte que ses honoraires ne sauraient être dus en totalité.
Au regard des éléments du dossier, il convient de déduire 30% du montant de ses honoraires calculés à 127.850,84 euros HT, de sorte qu’il est dû à l’architecte la somme de 89.495,59 euros HT (127.850,84 – 38.355,25). Ainsi, après déduction de la somme déjà versée de 48.000 euros, le solde restant dû s’élève à 41.495,59 euros HT, soit 49.628,73 euros TTC.
Par ailleurs, les époux X prétendent avoir payé en plus la somme de 44.000 euros en trois versements en espèces, ce que conteste la société Z.
En application de l’article 1315 du code civil, il leur appartient d’apporter la preuve de ces règlements.
La seule pièce dont les époux X se prévalent à l’appui de leurs allégations est une fiche cartonnée comportant des mentions manuscrites qui a fait l’objet de l’expertise en écriture. M. E Z, gérant de la société Z, a reconnu, pendant l’expertise, être l’auteur des mentions manuscrites mais conteste leur portée. Les époux X estiment quant à eux qu’il s’agit d’un décompte manuscrit des sommes qu’ils ont versées.
Ce document, extrêmement sommaire, se présente comme suit :
THT 1045 x
HON 0125 x
RG1 0012 10/10
RG2 0010 10/10
RG3 0012 07/11
RG4 0010 07/11
RG5 0024 12/11
RG6 0024 07/12
TRG 0092 x
DFF 0033 x
A supposer que les mentions RG2 0010 10/10, RG4 0010 07/11 et RG6 0024 07/12 correspondent respectivement à des règlements de 10.000 euros en octobre 2010, 10.000 euros en juillet 2011 et 24.000 euros en juillet 2012 comme le soutiennent les époux X, ce document, qui ne comporte aucune date, aucune signature, aucun élément d’identification permettant de le rattacher au chantier litigieux, ne suffit pas à prouver l’encaissement de sommes versées par M. et Mme X à la société Z.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces derniers n’apportaient pas la preuve du paiement de la somme totale de 92.000 euros et qu’il y avait lieu de considérer que seule la somme de 48.000 euros avait été payée.
Il convient donc de condamner solidairement les époux X à payer à la société Z la somme de 49.628,73 euros TTC au titre du solde des honoraires de l’architecte et de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 44.000 euros prétendument versée en trop.
Cette condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2014. Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit, pour les intérêts échus depuis une année entière au moins.
IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour inexécution
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige en vigueur avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux X, qui reprochent à la société Z, de n’avoir accompli que cinq réunions de chantier et de ne leur avoir adressé aucun compte rendu de chantier, n’apportent pas la preuve que l’architecte s’était engagé à des visites de chantier périodiques avec rédaction et diffusion de comptes rendus. Il ne saurait donc y avoir inexécution des obligations contractuelles sur ce point.
Ils font valoir en outre qu’ils ont souvent été eux-mêmes en relation directe avec les entrepreneurs mandatés par le maître d’oeuvre. Ils produisent à cet égard des courriels de M. A, chargé du lot plomberie, et de la société CM Bois et Habitat, chargée de l’ossature en bois. Il ressort du courriel de
la société CM Bois et Habitat que les maîtres d’ouvrage étaient régulièrement présents sur le chantier. M. A indique quant à lui qu’il a souvent contacté directement les maîtres d’ouvrage pour avoir 'des précisions ou des choix concernant son lot’ et qu’il a rarement eu affaire à M. Z qui n’était pas souvent sur le chantier pendant la phase du second oeuvre.
Ces seuls courriels ne suffisent pas à établir la carence de l’architecte dans le suivi du chantier, d’autant plus que la société Z justifie avoir adressé un courrier à la société CM Bois en avril 2012 pour lui demander de se conformer au projet architectural et lui rappeler qu’elle ne doit prendre ordre que de l’architecte et non du client.
Il convient de souligner qu’il ressort des courriels adressés par les époux X à M. Z qu’ils étaient très satisfaits de la maison construite et qu’à aucun moment ils ne se sont plaints de désordres ou malfaçons.
Pour autant, le fait que l’architecte n’ait pu terminer sa mission en raison d’une cessation d’activité a nécessairement causé des tracas aux époux X, qui apportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2017 établissant la date des photos prises par eux-mêmes qui avaient été écartées par le tribunal, qu’au 31 décembre 2012, date de dissolution de la société Z, les travaux n’étaient pas du tout achevés. Il est constant que la société Z n’a pu continuer à diriger les travaux et qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi avec les entreprises.
Dès lors, les époux X ont subi un préjudice du fait de la défaillance de l’architecte, distinct du paiement indu des honoraires pour des missions inexécutées, déjà réparé par la diminution de la rémunération de l’architecte.
Il convient donc d’allouer aux époux X une juste somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice.
La demande de dommages-intérêts pour retard d’exécution n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
V. Sur l’amende civile
Dans la mesure où il est partiellement fait droit à la contestation des époux X, la demande de la société Z tendant au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire est nécessairement mal fondée, étant rappelé au surplus qu’une partie ne peut solliciter que des dommages-intérêts pour procédure abusive et non le paiement d’une amende civile qui ne lui bénéficie pas.
VI. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, il convient d’infirmer les dispositions accessoires du jugement.
Les époux X, débiteurs de la société Z, seront certes condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la société Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, l’équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la société Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de M. B X et Mme D X tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives n°4 de la société Z et Associés en date du 22 février 2021,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, SAUF en ce qu’il a débouté la société Z et Associés de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l’application de l’article 564 du code de procédure civile invoquées par la SAS Z et Associés,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription invoquées par la SAS Z et Associés,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui invoqué par la SAS Z et Associés,
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme D X à payer à la SAS Z et Associés la somme de 49.628,73 euros TTC au titre du solde des honoraires d’architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins,
CONDAMNE la SAS Z et Associés à payer à M. B X et Mme D X la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la SAS Z et Associés de sa demande au titre de l’amende civile,
DEBOUTE la SAS Z et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme D X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat membre de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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