Confirmation 21 mai 2024
Rejet 1 octobre 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 mai 2024, n° 23/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 septembre 2023, N° 2023L00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/06737 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDIX
AFFAIRE :
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 7
N° RG : 2023L00766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Jean-baptiste DEVYS
Me Marc LENOTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES ( CAPSSA)
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232104 -
Représentant : Me Nicolas SFEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [Y] [H] Es qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société HA UN 18
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Représentée par Me [G] [J] es qualité de mandataire judiciaire au redressement Judiciaire de la Société HA UN 18, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 22/01/2022
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 15795
S.A.S. HA UN 18
N° Siret 838 367 522 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230687
Représentant : Me Mylène BOCHE-ROBINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée et Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 26 décembre 2023 a été transmis le 27 décembre 2023 au greffe par voie électronique.
La SAS HA UN 18 est une filiale du groupe Horizon, acteur en France de la gestion d’actifs immobiliers. Cette société a été constituée pour investir dans des opérations de promotion, réhabilitation et transformation immobilière et n’emploie aucun salarié.
Elle est détenue à 100 % et présidée par la SAS Horizon Engineering Management (la société HEM).
En 2018 et 2019, elle a émis trois emprunts obligataires réservés à des investisseurs professionnels pour un montant global de 27 500 000 euros.
La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA) a souscrit au troisième emprunt obligataire à hauteur de 8 000 000 euros. Cette troisième émission, pour un montant total de
1 600 100 000 euros, a fait l’objet d’une cotation sur Euronext Growth et a été réalisée sous le contrôle d’un prestataire de services d’investissements, la société Champeil SA.
La société HA UN 18 a ensuite investi les fonds levés auprès des souscripteurs obligataires dans trois sociétés soumis au droit allemand appartenant au même groupe – le groupe GPG – mais opérant sur trois projets immobiliers différents en Allemagne.
Au cours de l’année 2019, les sociétés du groupe GPG ont connu des difficultés financières et la société-mère et certaines filiales ont fait l’objet de procédures d’insolvabilité en Allemagne au mois de mai 2020.
Le groupe Horizon, dont plusieurs de ses sociétés étaient créancières du groupe allemand pour un montant total de 120 000 000 euros, a été impacté par cette faillite et la société HA UN 18 n’a pas été en mesure de payer ses créanciers obligataires à compter de l’automne 2020.
Les négociations avec ses créanciers obligataires n’ayant pu aboutir dans un cadre préventif, la société HA UN 18 a été placée en sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Versailles le 7 octobre 2021.
Certains créanciers ont interjeté appel du jugement d’ouverture et la société HA UN 18 a demandé la clôture de la procédure de sauvegarde accélérée et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société HA UN 18 et a désigné la SELARL [Y] [H], prise en la personne de maître [Y] [H], aux fonctions d’administrateur judiciaire et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de maître [G] [J], aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées.
L’administrateur judiciaire de la société HA UN 18 a constitué sept classes de parties affectées de la manière suivante :
— Classe A : créanciers bénéficiant du privilège de frais de justice ;
— Classe B : créanciers intragroupe bénéficiant du privilège de frais de justice ;
— Classe C : créanciers bénéficiant du privilège du trésor public ;
— Classe D : fournisseurs hors groupe ;
— Classe E : fournisseurs intragroupe ;
— Classe F : obligataires sans accès au capital, à laquelle appartient la CAPSSA ;
— Classe G : détenteurs de capital.
Le 2 décembre 2022, maître [H], ès qualités, a publié dans un journal d’annonces légales l’avis et la notification aux créanciers obligataires de leur qualité de partie affectée membre d’une classe ainsi que les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote.
Le même jour, il a, par courrier électronique recommandé, notifié directement à la CAPSSA sa qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix.
La CAPSSA et d’autres créanciers ont formé un recours afin de contester leur qualité de partie affectée et la répartition en classes. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge-commissaire les a déboutées de leurs demandes. Ils ont interjeté appel de cette ordonnance et la cour d’appel de Versailles a déclaré caduque la déclaration d’appel par un arrêt du 14 mars 2023.
Dans le cadre d’une médiation sous l’égide du juge-commissaire suppléant, la société HEM a fait des propositions de rachats de leurs créances aux créanciers obligataires, qui ont tous accepté à l’exception de la CAPSSA.
Par publication dans un journal d’annonces légales et par courriers électroniques recommandés en date du 19 mai 2023, l’administrateur judiciaire a convoqué les parties affectées à une réunion de vote le 5 juin 2023, reportée au 9 juin 2023 en raison du processus de cession de créances.
Le projet de plan proposé prévoyait notamment la création d’une structure de défaisance, dénommée Allemagne Real Estate (ARE), ayant pour objet de poursuivre les démarches engagées par la société pour recouvrer ses créances relatives aux projets GPG dans le cadre des procédures d’insolvabilité allemandes et une conversion de la quasi-totalité des créances, dont celles des créanciers obligataires en capital de la structure de défaisance.
Le projet de plan de la société HA UN 18 a été approuvé par l’ensemble des classes, à l’exception de la classe C qui ne s’est pas prononcée et d’un seul créancier de la classe F détenant 27% des voix (la CAPSSA) qui a voté contre le plan.
Le 19 juin 2023, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal le projet de plan de redressement.
Par requête du même jour, la CAPSSA a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de contestation du vote des classes de parties affectées sur le plan de la société HA UN 18 sur le fondement des articles R. 626-64 I et L. 626-33 I du code de commerce.
Le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 19 septembre 2023, a :
— arrêté le plan de redressement de la société HA UN 18 ;
— dit que les apports effectués par la société HEM à la société ARE conformément au plan de redressement bénéficieront du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17, conformément à l’article L. 626-10 dernier alinéa du code de commerce ;
— donné acte des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers ;
— dit que les créances définies à l’article L. 626-20 du code de commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif ;
— fixé la durée du plan à huit ans, dernière échéance en 2031 ;
— désigné M. [E], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan ;
— maintenu la société ML Conseils, mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l’achèvement des opérations de vérification et d’admission du passif ;
— nommé la société [Y] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui a conféré les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment de faire rapport au tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
— dit que la société HA UN 18 devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels et les états financiers de synthèse ;
— dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la CAPSSA a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement, notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au refus d’homologuer le projet de plan de redressement judiciaire de la société HA UN 18 adopté par les classes de parties affectées le 9 juin 2023 ;
— constater que le projet de plan de redressement n’est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables ;
En conséquence, de bien vouloir :
— refuser d’homologuer le plan de projet de plan de redressement ;
Et s’il l’estime nécessaire, de bien vouloir :
— constater qu’il existe des raisons suffisantes pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la validité de la directive 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 au regard de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 626-64 du code de commerce, ayant pour finalité de déterminer la valeur de la société HA UN 18 ;
En tout état de cause, de bien vouloir :
— condamner in solidum la société HA UN 18, maître [H], ès qualités, et la société ML Conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société HA UN 18 demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la CAPSSA ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de raisons suffisantes pour la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la directive 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 au regard de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Par conséquent,
— rejeter la demande de renvoi d’une question préjudicielle formée par la CAPSSA, et
— dire mal fondées l’ensemble des demandes formées par la CAPSSA ;
Et en toute hypothèse ;
— débouter la CAPSSA de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier les erreurs matérielles qui l’affectent ;
— dire que les motifs et dispositifs du jugement sont rectifiés comme suit :
— dans la phrase « la CAPSSA développe des arguments relatifs à ses obligations règlementaires spécifiques pour justifier une atteinte à ses intérêts, ceux-ci sont totalement opérants dans la procédure actuelle », le mot « opérant » est remplacé par « inopérant » ;
— le paragraphe commençant par « Il ressort du procès-verbal des opérations de vote du 09 juin 2023 » jusqu’à « la classe F a approuvé le projet de plan de redressement » est remplacé par
« Il ressort du procès-verbal des opérations de vote du 09 juin 2023 que le projet de plan de redressement d’HA UN 18 a été approuvé par les classes A, B, D, E, F et G, la classe C (constituée d’un seul créancier beneficiant du privilège du Trésor Public) ne s’étant pas prononcée ;
A l’exception de la classe F, les classes A, B, D, E et G se sont prononcées en faveur du plan a’ l’unanimité de leurs membres exprimant un vote ;
Le seul créancier au sein de la classe F n’ayant pas voté’ en faveur du plan détenait 27% des voix totales de cette classe. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, en application de l’article L.626-30-2, al. 5 du code de commerce, de sorte que la classe F a approuvé le projet de plan de redressement » ;
la phrase « Aucune partie affectée n’a voté’ contre le plan, seul un créancier de la classe F a exprimé une abstention » est remplacée par « Seule une partie détenant 27% des voix a voté contre le plan au sein de la classe F » ; et
Dans le dispositif, le groupe de mots « ou qui n’ont pas exprimé’ un vote dans les délais, soit la classe D » est supprimé ;
— condamner la CAPSSA à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société ML Conseils, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HA UN 18, demande à la cour de :
— débouter la CAPSSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— condamner la CAPSSA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société [Y] [H], agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société HA UN 18, demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 19 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté la CAPSSA de l’ensemble de ses demandes ;
— arrêté le plan de redressement de la SAS HA UN présenté par l’administrateur judiciaire, qui a été soumis au vote des classes de parties affectées ; impose aux créanciers des classes qui n’ont pas voté en sa faveur, soit la classe C, ou qui n’ont pas exprimé un vote dans les délais, soit la classe D, le paiement en 2 échéances annuelles égales, dont la première à l’issue de la réalisation effective des opérations ;
— fixé la durée du plan à 8 années dernière échéance en 2031 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la CAPSSA à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
— laisser les dépens à la charge de la CAPSSA ;
— condamner la CAPSSA à une amende civile de 5 000 euros au profit du trésor public.
Par avis du 27 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel recevable.
1/ Sur la contestation de la CAPSSA relative au dévoiement de la procédure par la constitution des classes de parties affectées
La CAPSSA soutient que la constitution de classes de parties affectées n’était pas obligatoire compte tenu de la taille de la société HA UN 18 et qu’elle n’a été utilisée que pour réduire les droits des créanciers et permettre l’usage du mécanisme d’application forcée interclasse. Elle estime qu’en arrêtant le plan de redressement, le tribunal de commerce a fait une application incorrecte des dispositions de la directive 2019/1023.
La société HA UN 18 affirme que si le législateur français a décidé de rendre obligatoire le régime des classes de parties affectées pour les entreprises dépassant certains seuils, il a également fait le choix de permettre une application optionnelle en dessous de ces seuils si la situation le justifie et sur demande de l’administrateur judiciaire et autorisation du juge-commissaire. Elle estime que la nature de son passif, très majoritairement obligataire et détenu par des investisseurs professionnels qui ont fait le choix d’investir dans la société alors que son seul actif est constitué de créances dans des projets immobiliers, justifie le recours aux classes de parties affectées.
L’administrateur judiciaire affirme que le recours à la répartition en classes de parties affectées est licite et que leur constitution et leur composition ont déjà fait l’objet de deux décisions de justice définitives en date du 16 décembre 2022 et du 14 mars 2023 ayant autorité de la chose jugée.
Le mandataire judiciaire réplique qu’aucun texte ne limite la possibilité d’utiliser la procédure de répartition en classes de parties affectées en redressement judiciaire, notamment compte tenu de la taille des sociétés concernées et qu’il n’appartient pas aux juridictions de restreindre l’application des textes.
Réponse de la cour,
L’article L. 626-29 du code de commerce dispose que :
'Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.
Elles s’appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d’affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d’affaires.
A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l’application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.'
Il résulte de cette disposition que le juge-commissaire peut autoriser, à la demande du débiteur, la constitution de classes de parties affectées pour des sociétés qui ne remplissent pas les conditions de seuils imposés par les textes.
L’article R.626-54 du code de commerce précise que 'la décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu’il soit fait application des articles L.626-29 à L. 626-34 est une mesure d’administration judiciaire'.
Il est constant, qu’en application des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé maître [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HA UN 18, à constituer les classes de parties affectées.
Cette mesure d’administration judiciaire, qui ne peut faire l’objet d’aucun recours, ne peut être remise en cause par la CAPSSA devant la cour.
Par ailleurs, la cour relève que l’appelante a déjà exercé un recours contre la composition des classes de parties affectées constituée par l’administrateur judiciaire et qu’une décision ayant autorité de la chose jugée l’a déboutée de sa demande.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de la CAPSSA relative à la constitution des classes de parties affectées et au dévoiement de la procédure irrecevable.
2/ Sur les contestations de la CAPSSA non fondées sur l’article R. 626-64 I du code de commerce
a) Sur l’atteinte à son droit de propriété et à sa liberté contractuelle
La CAPSSA affirme tout d’abord que le plan de redressement porte atteinte à son droit de propriété en ce qu’il lui impose la conversion de sa dette en actions de préférence d’un montant indéterminé. Elle estime que la potentielle atteinte au droit de propriété des parties affectées n’est pas accompagnée de garanties procédurales suffisantes au sens de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle reproche le fait qu’aucune évaluation n’a été réalisée permettant de déterminer si les actions de préférence et les actions qui seront entreprises par la société ARE lui permettront de recouvrer ses créances. Elle estime qu’il convient d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la validité de la directive au regard du droit de propriété dans le cadre d’une question préjudicielle. Elle soutient ensuite que le plan porte atteinte à sa liberté contractuelle car il lui impose de s’associer avec d’autres obligataires au sein d’une structure de défaisance et notamment avec la société HEM et M. [E], son président, alors que de nombreux contentieux les opposent actuellement.
La société HA UN 18 conteste l’existence d’une atteinte au droit de propriété et affirme que la CAPSSA, en tant que créancier, dispose de nombreuses garanties procédurales. Elle rappelle qu’elle a pu notamment intervenir tout au long du processus d’adoption du plan de redressement et proposer un plan alternatif, discuter du projet de plan et le voter selon les règles de majorité imposées par les textes. Elle argue qu’elle a également pu bénéficier des différents recours tout au long du processus d’adoption du plan. Elle ajoute que, dans le cadre du plan, les créanciers obligataires bénéficieront d’un droit financier au moins équivalent à leur droit de créance actuel, voire même amélioré en raison des engagements de financement du groupe et de subordination voire d’abandon des créances intragroupes dans le cadre du plan. Elle fait valoir que la désignation par le juge d’un expert est facultative et qu’elle n’est pas nécessaire en l’espèce compte tenu du fait que la société a été valorisée à zéro en liquidation judiciaire. Sur la demande de question préjudicielle, elle rappelle que le renvoi est facultatif et qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce car la directive 2019/1023, qui prévoit des garanties importantes pour assurer le respect des droits des créanciers, n’est pas contraire à la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne. Concernant l’atteinte à la liberté contractuelle invoquée par la CAPSSA, elle rappelle que la conversion de la créance en capital dans le cadre d’un plan est prévue par l’article L. 626-30-2 du code de commerce depuis 2008 et qu’elle ne pouvait donc ignorer ce risque en cas de défaillance de son débiteur. Elle ajoute qu’une proposition de rachat de ses créances pour un euro tout en conservant le bénéfice de l’intégralité de ses droits y attachés dans le cadre du plan lui a été faite et qu’elle l’a refusée.
L’administrateur judiciaire soutient que le projet de plan peut parfaitement contenir une conversion en capital d’une créance tel que prévu expressément par l’article L. 626-30-2 du code de commerce et que la CAPSSA ne démontre pas que les dispositions du livre VI du code de commerce, qui posent les garanties procédurales suffisantes, n’ont pas été respectées. Il ajoute que la CAPSSA ne peut invoquer une atteinte à sa liberté contractuelle alors qu’elle ne pouvait ignorer, en sa qualité d’investisseur professionnel, le risque d’une conversion en capital de sa créance en cas de défaillance du débiteur et qu’elle aurait alors pu ne pas contracter ab initio ou transférer sa créance à un fiduciaire ou la céder.
Le mandataire judiciaire ne conclut pas sur ce point.
Le ministère public rappelle que le droit des entreprises en difficulté est un droit dérogatoire qui l’emporte sur les dispositions de droit commun invoquées par l’appelante comme la liberté contractuelle ou le droit de propriété.
b- Sur les manquements du plan aux dispositions de l’article L. 626-31 du code de commerce
La CAPSSA assure que le plan de redressement et les circonstances de son adoption présentent plusieurs non-conformité aux exigences légales posées par l’article L.626-30 du code de commerce et qu’il appartenait au tribunal, saisi par une partie affectée dissidente sur le fondement des articles R. 626-64 et L. 626-33 du code de commerce, de contrôler l’ensemble des conditions fixées par l’article L.626-31 du même code. Elle relève quatre manquements à cette disposition.
(i) Elle affirme que les parties affectées de la classe F ne partageaient pas une communauté d’intérêt suffisante au moment du vote car, à la suite du rachat des créances obligataires par la société HEM, cette dernière a voté dans la classe F réservée aux créanciers obligataires sans accès au capital alors qu’elle est actionnaire de la société HA UN 18 ;
(ii) Elle prétend que les parties affectées de la classe F ont été traitées inégalement du fait de la prise en compte des contrats de cession de créances alors qu’ils étaient inopposables compte tenu du fait qu’ils n’ont pas été conclus avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et elle fait valoir que toute détermination des créances et des votes sur la base de créances et droits nés ou transférés après l’ouverture de la procédure est illégale ;
(iii) Elle argue que le plan de redressement et d’autres informations lui ont été irrégulièrement notifiées car elle n’a pas pu ouvrir le courrier électronique qui lui a été adressé par l’administrateur judiciaire le 19 mai 2023 en raison d’une erreur matérielle dans l’envoi de la convocation et que le vote a réellement eu lieu le 9 juin 2023 sans nouvelle convocation des parties affectées ;
(iv) Elle estime que les nouveaux financements prévus par le plan sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées car les dépenses liées au recouvrement des créances dans les procédures allemandes ne sont pas chiffrées.
La société HA UN 18 soutient que la CAPSSA n’est pas recevable à former des recours fondés sur la violations des dispositions des articles L.626-30 et L. 626-31 du code de commerce, son recours étant limité aux dispositions prévus par l’article R. 626-64 I du même code. Elle précise néanmoins:
(i) que le recours sur la composition des classes ne peut être formé qu’au stade de la notification des classes de parties affectées sur le fondement de l’article R. 626-58-1 du code de commerce et que la CAPSSA a déjà exercé ce recours devant le juge-commissaire qui a rendu une décision ayant autorité de la chose jugée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société HEM est certes actionnaires mais également créancière obligataire et qu’elle partage une communauté d’intérêt économique suffisante avec les autres créanciers obligataires;
(ii) que seul le créancier cédant perd la qualité de partie affectée et non le cessionnaire qui devient par l’effet de la cession partie affectée titulaire du droit de vote;
(iii) que l’avis de convocation a bien été publié plus de 15 jours avant la réunion dans un journal d’annonces légales, que la CAPSSA a reçu la convocation et le projet de plan le 19 mai 2023 et qu’elle était représentée à la réunion du 5 juin 2023 de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief. Elle ajoute que l’administrateur judiciaire pouvait parfaitement suspendre la séance de vote et reprendre la réunion le 9 juin sans procéder à une nouvelle convocation conformément à l’article 4.1 du règlement intérieur;
(iv) qu’il ne fait aucun doute que des apports doivent être faits pour financer les mesures de recouvrement des créances en Allemagne et que c’est sur une estimation des coûts d’intervention que la société HEM a pris l’engagement d’apporter 250 000 euros sur 5 ans.
L’administrateur judiciaire répond :
(i) que la composition des classes de parties affectées a fait l’objet de deux contestations successives devant le juge-commissaire et la cour d’appel qui ont tous les deux confirmé la composition des classes ;
(ii) que lors de la réunion de vote du 5 juin 2023, il a été informé par les créanciers cédants de leurs négociations en cours avec la société HEM et de leur demande de suspendre le vote dans l’attente de la réalisation de cette cession et il a fait droit à cette demande en séance en ajournant le vote au 9 juin 2023 conformément à l’article 4.1 du règlement intérieur. Il précise que la cession de créances a été régularisée le 5 juin 2023 et lui a été notifiée le lendemain, 6 juin, de sorte que le vote par le cessionnaire, à savoir la société HEM, le 9 juin 2023 était régulier et conforme aux dispositions de l’article L. 626-30-1 du code de commerce et qu’il n’y avait pas lieu de modifier les classes de parties affectées à la suite de cette cession ;
(iii) que le formalisme nécessaire aux votes des classes de parties affectées a été respecté en ce que la convocation à la réunion de vote est intervenue par une publication effectuée plus de 15 jours avant la date, qu’un courrier recommandé électronique a été adressé le 19 mai 2023 à la CAPSSA qui a retiré le pli le 26 mai et qu’elle était représentée à la réunion du 9 juin et qu’elle a pu exprimer son vote.
(iv) que les nouveaux financements prévus par le plan permettent d’améliorer les chances de recouvrement des créanciers et qu’il ne portent donc pas atteinte à leurs intérêts.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ne se prononcent pas sur ce point.
réponse de la cour,
L’article L. 626-33 I du code de commerce dispose que :
'Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32, la valeur de l’entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 626-64 I du même code précise que :
'Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l’ensemble des parties à l’audience portant sur l’examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu’il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l’entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l’avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan demandé par l’administrateur ou le débiteur avec l’accord de l’administrateur.'
En matière de procédures collectives, les voies de recours sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun et la directive n° 2019/1023, comme le législateur, ont fait le choix de restreindre le champs des contestations des parties affectées dissidentes en première instance. Il est donc cohérent que les voies de recours pouvant être exercées par ces parties affectées dissidentes soient encadrées de la même manière et avec les mêmes limites.
La qualité de partie de la CAPSSA résulte du dépôt de sa requête devant le tribunal de commerce de Versailles fondée sur les contestations visées par l’article R.626-64 I du code de commerce. L’appel, qui est ouvert, aux seules parties de première instance, ne peut donc porter que sur les mêmes contestations que celles soulevées dans sa requête.
Ainsi s’il est possible pour les parties affectées dissidentes d’interjeter appel de la décision du tribunal de commerce n’ayant pas fait droit à leur requête, la saisine de la cour ne peut être que limitée aux contestations soulevées en première instance.
Par conséquent, les demandes de la CAPSSA non fondées sur les dispositions de l’article R. 626-64 I du code de commerce sont irrecevables et la cour ne se prononcera donc pas sur les questions relatives à l’atteinte au droit de propriété ou à la liberté contractuelle de la CAPSSA par le plan et sur les contestations relatives à la composition, à la notification et au vote des classes et aux nouveaux financements prévus dans le plan.
3/ Sur les contestations fondées sur l’article R. 626-64 I du code de commerce
La CAPSSA conteste la décision du tribunal qui a arrêté le plan de redressement car elle estime qu’il ne respecte pas le critère du meilleur intérêt prévu au 4° de l’article L. 626-31 du code de commerce. Elle soutient tout d’abord que le plan l’empêche de respecter les obligations réglementaires auxquelles elle est soumise en sa qualité d’institution de prévoyance et notamment son obligation de n’investir que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elle peut identifier et quantifier et de détenir des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Elle fait valoir que la conversion de ses créances en actions au capital de la société ARE aurait pour conséquence de la placer dans une situation moins favorable en ce qu’elle a pour effet de diminuer le ratio de couverture de son capital. Elle affirme ensuite qu’il n’est pas possible, en l’absence de toute évaluation de la valeur de la société HA UN 18, de vérifier si les conditions du texte sont remplies. Elle conteste la position des intimés selon laquelle la valeur de la société serait nécessairement nulle et estime au contraire qu’elle détient toujours des créances, pour un montant total de 57 611 462,30 euros, dont les perspectives de recouvrement sont existantes. Elle reproche enfin au tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait qu’en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire aurait pu intenter une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs contre le dirigeant alors que des fautes de gestion peuvent être reprochées à la société HEM et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’une telle action lui aurait permis de récupérer son investissement.
La société HA UN 18 soutient tout d’abord que la juridiction n’a pas à se prononcer sur les prétendues contraintes réglementaires de la CAPSSA pour déterminer le critère du meilleur intérêt mais qu’elle doit uniquement comparer les perspectives de paiement du créancier entre le projet de plan et une hypothèse de répartition en liquidation judiciaire ou en plan de cession. Elle estime que les risques réglementaires de la CAPSSA liés à son investissement ne sont pas modifiés avec la conversion de la créance en titre de capital, le risque maximal étant toujours la perte du montant total de son investissement, qu’en sa qualité d’investisseur professionnel, elle connaissait parfaitement la possibilité de conversion en capital de sa créance en cas de défaillance du débiteur prévue par le livre VI du code de commerce et qu’elle aurait pu ne pas être associée dans le capital de la structure de défaisance si elle avait accepté la proposition de rachat de sa créance. Elle répond ensuite que la situation ne justifie pas que soit ordonnée une expertise pour déterminer la valeur de l’entreprise et qu’il ne s’agit que d’une faculté pour le juge. Elle conteste également l’argument selon lequel la situation serait plus favorable en liquidation judiciaire car elle permettrait d’intenter une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant alors que la CAPSSA ne démontre l’existence d’aucune faute de gestion se contentant de former des accusations vagues. Elle soutient enfin que concernant la satisfaction du critère du meilleur intérêt, seule l’hypothèse d’une liquidation judiciaire doit être envisagée en l’absence de possibilité de cession et qu’en liquidation judiciaire, la valeur de l’entreprise serait proche de zéro compte tenu du fait que la société n’aurait pas la trésorerie nécessaire pour préserver ses droits de créances dans le cadre des nombreuses procédures allemandes et que, par conséquent, les créanciers chirographaires ne seraient pas désintéressés. En revanche, elle estime que, dans le cadre du plan de redressement, la situation des créanciers serait meilleure qu’en liquidation judiciaire car la société HEM a pris l’engagement d’apporter les liquidités nécessaires pour financer les mesures de recouvrement en Allemagne et les échéances du plan, des engagements pour réduire les frais de gouvernance ont été pris, et le groupe Horizon s’est engagé à continuer le processus de cession des actifs immobiliers de GPG en Allemagne. Elle ajoute que, dans le cadre du plan, les créances privilégiées intragroupe sont converties en capital et les créances chirographaires intragroupe sont abandonnées alors que ces créances devraient être prises en compte dans la répartition en cas de liquidation judiciaire au détriment du créancier chirographaire.
L’administrateur judiciaire conteste d’abord l’argument de la CAPSSA selon lequel l’adoption du plan porterait atteinte aux obligations réglementaires auxquelles elle est soumise alors qu’il ne fait courir aucun risque nouveau et lui permet au contraire d’espérer une chance de gain supplémentaire. Il ajoute que le risque de dépréciation de sa créance préexistait au plan, qu’il est inhérent à son investissement et que la CAPSSA, en qualité d’investisseur professionnel, avait conscience de ce risque qu’elle avait d’ailleurs provisionné à hauteur de 5 000 000 euros dans ses comptes clos le 31 décembre 2021 et qu’en tout état de cause, le plan n’a pas à prendre en compte les situations individuelles de chacun des créanciers. Il soutient ensuite que le recours à l’expertise est facultatif et qu’en l’espèce, il ne présenterait aucun intérêt alors que l’ensemble des organes de la procédure ont fixé la valeur de l’entreprise à zéro. Il fait valoir que la CAPSSA n’a pas proposé de faire réaliser à ses frais une telle expertise. Il précise que la solution proposée respecte le critère du meilleur intérêt en ce qu’elle permet aux créanciers d’obtenir au moins autant que ce qu’ils recevraient en liquidation judiciaire et très probablement plus. Il fait valoir que la société HA UN 18 est un véhicule d’investissement qui ne dispose d’aucun actif valorisable à court et moyen terme, son seul actif étant les créances qu’elle détient dans le groupe GPG et dont le recouvrement nécessite de nombreuses procédures judiciaires. Il explique que, dans le cadre du plan, le financement de ces procédures sera assuré par la société HEM à hauteur de 250 000 euros mais qu’en liquidation judiciaire, les perspectives de recouvrement et de répartition seront nulles. Il soutient enfin que la possibilité d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs n’est pas sérieuse alors que la CAPSSA ne justifie d’aucune faute de gestion pouvant être reprochée au dirigeant, ni d’un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif et qu’elle ne démontre pas qu’une éventuelle condamnation permette une distribution à son bénéfice ni comment cette action pourrait être financée dans une procédure de liquidation judiciaire impécunieuse.
Le mandataire judiciaire soutient que la valeur de l’entreprise a été à juste titre évaluée à zéro et qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise dans ce dossier dont l’analyse économique est particulièrement simple. Il ajoute qu’en cas de liquidation judiciaire, l’impécuniosité totale de la procédure ne lui permettrait pas d’engager les actions nécessaires en Allemagne pour permettre la réalisation et la conservation des actifs de la société HA UN 18 et que la plan présenté, qui permet la poursuite de la défense des intérêts de la société dans les procédures allemandes, est nécessairement plus intéressant d’un point de vue économique pour les créanciers. Il estime enfin que concernant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs invoquée par la CAPSSA, seul le liquidateur judiciaire a la possibilité d’engager une telle action qui nécessite la démonstration de fautes de gestion et qu’en l’état, la procédure de redressement judiciaire n’a révélé aucune faute de gestion qui pourrait être reprochée à la société HEM.
Le ministère public estime que le critère du meilleur intérêt est respecté et qu’en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire n’aura pas les fonds pour financer les procédures longues et coûteuses de recouvrement des créances et que la CAPSSA ne recouvrera rien alors que le plan de redressement lui permettra lors de la répartition ultérieure de toucher une partie de sa créance.
réponse de la cour,
L’article L. 626-31 4° du code de commerce dispose que :
'Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative.'
Afin de déterminer si le critère du meilleur intérêt a été respecté au sens des dispositions de l’article L. 626-31 4° du code de commerce, il appartient au juge de comparer les perspectives de désintéressement du créancier dissident entre le projet de plan et l’hypothèse d’une distribution en liquidation judiciaire ou en plan de cession et non de vérifier les conséquences du plan sur la situation personnelle de ce créancier.
En tout état de cause, la CAPSSA qui, dès le départ, a fait le choix d’un investissement risqué en choisissant un financement avec un taux de rentabilité de 6,2%, n’explique pas en quoi le plan de redressement la mettrait dans une situation plus risquée que son investissement initial et porterait atteinte à ses obligations réglementaires. En effet, le risque maximal reste celui de perdre la totalité de son investissement et elle ne pouvait ignorer ce risque alors qu’il était expressément indiqué dans le document d’information accompagnant le troisième emprunt obligataire que 'les actifs disponibles de l’émetteur ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers chirographaires’ et qu 'un échec de la commercialisation des projets immobiliers est susceptible d’avoir un impact sur la valeur des actifs et donc la situation financière de la société HA UN 18.' Par ailleurs, la CAPSSA a eu la possibilité de céder sa créance obligataire avant le vote du plan et ce qui lui aurait permis de ne pas se voir attribuer d’actions de préférence et de ne pas, selon elle, porter atteinte à ses obligations réglementaires, ce qu’elle a refusé. Il en résulte que cet argument de la CAPSSA est inopérant dans l’appréciation du critère du meilleur intérêt des créanciers.
La CAPSSA reproche également l’absence d’expertise permettant une évaluation de l’entreprise. Or, l’article R. 626-64 alinéa 2 du code de commerce prévoit que le recours à l’expertise n’est pas automatique.
En raison de l’impératif de célérité particulièrement important en procédures collectives, il appartient au juge d’apprécier de manière restrictive le besoin d’expertise et de chercher si, dans le dossier, il ne dispose pas déjà des éléments suffisants pour une évaluation rapide et pertinente.
En l’espèce, la cour constate que les seuls actifs de la société HA UN 18 sont des créances qu’elle détient sur les sociétés allemandes défaillantes. En l’absence d’autres actifs, la valorisation de la société est relativement simple et ne nécessite pas le recours à une expertise qui entraînerait des frais supplémentaires pour la procédure collective au détriment de la collectivité des créanciers. En tout état de cause, si la CAPSSA estime que la valorisation retenue par le tribunal était erronée, elle pouvait faire établir une évaluation de l’entreprise par un expert à ses frais afin de la communiquer à la cour. La cour constate que la CAPSSA n’explique pas en quoi la valeur liquidative de l’entreprise retenue par les organes de la procédure et le tribunal à zéro serait inexacte.
La valeur liquidative de l’entreprise correspond à la valeur de l’actif économique fragilisé par des difficultés financières. Il est rappelé que les seuls actifs de la société sont les créances qu’elle détient sur des sociétés allemandes défaillantes et qu’au 19 janvier 2022, veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le passif de la société s’élevait à 35 897 459,17 euros.
La société HA UN 18 a sauvegardé ses actifs en déclarant ses créances auprès de l’administrateur d’insolvabilité allemand mais ce dernier les ayant toutes contestées à titre conservatoire, il est nécessaire de diligenter plusieurs procédures contentieuses en Allemagne.
Il est rappelé que le plan de redressement prévoit la création d’une société de défaisance afin d’isoler les actifs financiers et les dettes de la société HA UN 18 et une conversion des créances obligataires en capital de cette société de défaisance. Les créanciers obligataires bénéficient d’actions de préférence qui ne disposent pas du droit de vote mais qui leur confèrent un droit de priorité sur toute distribution par la société de défaisance et un droit d’information renforcé. Les droits à distribution sont définis à proportion de leurs créances respectives.
Dans le cadre du plan et grâce au soutien financier de la société HEM à hauteur de 250 000 euros, la société de défaisance ARE pourra poursuivre les actions judiciaire en Allemagne afin de recouvrer tout ou partie des créances de la société HA UN 18 et la CAPSSA pourra ensuite bénéficier des distributions qui seront effectuées par la société ARE.
En revanche, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire ne disposant pas des fonds pour pouvoir poursuivre les actions judiciaires en Allemagne, la clôture pour insuffisance d’actif sera prononcée rapidement et les chances de recouvrement pour les créanciers seront totalement nulles.
Il en résulte que si les perspectives de recouvrement des créances dans le cadre du plan sont incertaines, elles ne sont pas nulles comme en liquidation judiciaire.
La CAPSSA affirme que dans le cadre liquidatif, les créanciers pourraient intenter une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre la société HEM qui lui permettrait d’être désintéressée. Mais, une telle action fondée sur les dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce n’est recevable que si le liquidateur judiciaire démontre que le dirigeant de fait ou de droit a commis des fautes de gestion et que ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice.
En l’espèce, la cour, qui constate qu’aucune faute de gestion qui aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société HA UN 18 n’est réellement reprochée à la société HEM, ne peut se fonder sur une hypothétique action judiciaire pour évaluer les actifs à distribuer dans le cadre liquidatif et déterminer le respect du critère du meilleur intérêt.
Il n’est, par ailleurs, pas démontré qu’une éventuelle condamnation prononcée contre le dirigeant permettrait un meilleur désintéressement de la CAPSSA par rapport au plan de redressement dans lequel le groupe Horizon a abandonné une partie de ses créances, ce qui ne serait pas le cas en liquidation judiciaire.
Enfin, la cour constate que la CAPSSA n’a pas présenté aucune solution alternative au plan proposé par l’administrateur judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la plan de redressement respecte le critère du meilleur intérêt visé par l’article L. 626-31 4° du code de commerce et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a arrête le plan de redressement de la société HA UN 18.
4/ Sur la demande au titre des rectifications d’erreur matérielle
La société HA UN 18 soutient que si le jugement doit être confirmé, il contient néanmoins des erreurs de plume qu’il convient de corriger.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Il est constant que le jugement argué d’erreurs est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
Il apparaît que le jugement comporte plusieurs erreurs matérielles relevant soit d’une erreur de plume, soit d’une confusion avec l’adoption du plan d’une autre société du groupe Horizon.
Il convient de faire droit à la demande de la société HA UN 18 et de modifier les motifs et le dispositif du jugement de la manière suivante :
— en corrigeant la phrase :
'La CAPSSA développe des arguments relatifs à ses obligations réglementaires spécifiques pour justifier une atteinte à ses intérêts, ceux-ci sont totalement opérants dans la procédure actuelle'
par :
'La CAPSSA développe des arguments relatifs à ses obligations réglementaires spécifiques pour justifier une atteinte à ses intérêts, ceux-ci sont totalement inopérants dans la procédure actuelle'.
— en corrigeant le paragraphe :
'Il ressort du procès-verbal des opérations de vote du 09 juin 2023 que le projet de plan de redressement d’HA UN 18 a été approuvé par les classes A, B, E, F et G, la classe C (constituée d’un seul créancier bénéficiant du privilège du Trésor public) ne s’étant pas prononcée; la classe D (fournisseurs hors groupe) était constituée d’un seul créancier qui a adressé un vote favorable par correspondance, trop tard par rapport au délai fixé par le règlement intérieur;
A l’exception de la classe F, les classes A, B, E et G se sont prononcées à l’unanimité de leurs membres;
Le seul créancier au sein de la classe F n’ayant pas voté en faveur du plan détenait 4% des voix totales de cette classe. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, en application de l’article L. 626-30-2 alinéa 5 du code de commerce, étant précisé que ce créancier s’est expressément abstenu, de sorte que, même si on considérait son suffrage comme exprimé, la classe F a approuvé le projet de plan de redressement.'
Par :
'Il ressort du procès-verbal des opérations de vote du 09 juin 2023 que le projet de plan de redressement d’HA UN 18 a été approuvé par les classes A, B, D, E, F et G, la classe C (constituée d’un seul créancier bénéficiant du privilège du Trésor public) ne s’étant pas prononcée;
A l’exception de la classe F, les classes A, B, D, E et G se sont prononcées en faveur du plan à l’unanimité de leurs membres exprimant un vote;
Le seul créancier au sein de la classe F n’ayant pas voté en faveur du plan détenait 27% des voix totales de cette classe. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, en application de l’article L. 626-30-2 alinéa 5 du code de commerce, de sorte que la classe F a approuvé le projet de plan de redressement.'
— en corrigeant la phrase :
'Aucune autre partie affectée n’a voté contre le plan, seul un créancier de la classe F a exprimé une abstention.'
Par:
'Seule une partie détenant 27 % des voix a voté contre le plan au sein de la classe F.'
— en corrigeant dans le dispositif du jugement :
' Impose aux créanciers des classes qui n’ont pas voté en sa faveur, soit la classe C, ou qui n’ont pas exprimé un vote dans les délais, soit la classe D, le paiement en 2 échéances annuelles égales, dont la première à l’issue de la réalisation effective des opérations.'
Par:
' Impose aux créanciers des classes qui n’ont pas voté en sa faveur, soit la classe C, le paiement en 2 échéances annuelles égales, dont la première à l’issue de la réalisation effective des opérations
5/ Sur la demande de l’administrateur judiciaire pour procédure abusive
L’administrateur judiciaire soutient que la CAPSSA n’a eu de cesse de contester toutes les décisions rendues par toutes les juridictions depuis plus de 3 ans dans un but dilatoire qui justifie une condamnation à une amende civile de 5 000 euros.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
réponse de la cour,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute de l’appelant dans l’exercice de son droit d’appel.
En l’espèce, maître [H], ès qualités, reproche à la CAPSSA de contester toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société HA UN 18, or la cour ne peut se prononcer que sur la présente procédure. En l’espèce, le caractère fautif du recours de la CAPSSA, créancier dissident n’est toutefois pas démontré.
Il convient de débouter maître [H], ès qualités, de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables toutes les contestations de la CAPSSA non fondées sur l’article R. 626-64 I du code de commerce ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 19 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Rectifie les erreurs matérielles entachant les motifs et le dispositif du jugement de la manière suivante :
— Corrige la phrase 'La CAPSSA développe des arguments relatifs à ses obligations réglementaires spécifiques pour justifier une atteinte à ses intérêts, ceux-ci sont totalement opérants dans la procédure actuelle’ par 'La CAPSSA développe des arguments relatifs à ses obligations réglementaires spécifiques pour justifier une atteinte à ses intérêts, ceux-ci sont totalement inopérants dans la procédure actuelle';
— Corrige le paragraphe 'Il ressort du procès-verbal des opérations de vote du 09 juin 2023 que le projet de plan de redressement d’HA UN 18 a été approuvé par les classes A, B, E, F et G, la classe C (constituée d’un seul créancier bénéficiant du privilège du Trésor public) ne s’étant pas prononcée; la classe D (fournisseurs hors groupe) était constituée d’un seul créancier qui a adressé un vote favorable par correspondance, trop tard par rapport au délai fixé par le règlement intérieur; A l’exception de la classe F, les classes A, B, E et G se sont prononcées à l’unanimité de leurs membres; Le seul créancier au sein de la classe F n’ayant pas voté en faveur du plan détenait 4% des voix totales de cette classe. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, en application de l’article L. 626-30-2 alinéa 5 du code de commerce, étant précisé que ce créancier s’est expressément abstenu, de sorte que, même si on considérait son suffrage comme exprimé, la classe F a approuvé le projet de plan de redressement’ par 'Il ressort du procès-verbal des opérations de vote du 09 juin 2023 que le projet de plan de redressement d’HA UN 18 a été approuvé par les classes A, B, D, E, F et G, la classe C (constituée d’un seul créancier bénéficiant du privilège du Trésor public) ne s’étant pas prononcée; A l’exception de la classe F, les classes A, B, D, E et G se sont prononcées en faveur du plan à l’unanimité de leurs membres exprimant un vote; Le seul créancier au sein de la classe F n’ayant pas voté en faveur du plan détenait 27% des voix totales de cette classe. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, en application de l’article L. 626-30-2 alinéa 5 du code de commerce, de sorte que la classe F a approuvé le projet de plan de redressement.'
— Corrige la phrase 'Aucune autre partie affectée n’a voté contre le plan, seul un créancier de la classe F a exprimé une abstention’ par 'Seule une partie détenant 27 % des voix a voté contre le plan au sein de la classe F'
— Corrige dans le dispositif du jugement ' Impose aux créanciers des classes qui n’ont pas voté en sa faveur, soit la classe C, ou qui n’ont pas exprimé un vote dans les délais, soit la classe D, le paiement en 2 échéances annuelles égales, dont la première à l’issue de la réalisation effective des opérations’ par ' Impose aux créanciers des classes qui n’ont pas voté en sa faveur, soit la classe C, le paiement en 2 échéances annuelles égales, dont la première à l’issue de la réalisation effective des opérations';
Déboute maître [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HA UN 18 de sa demande d’amende civile pour procédure abusive ;
Condamne la CAPSSA aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la CAPSSA à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros à la société HA UN 18, la somme de 5 000 euros à la société [Y] [H], en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 5 000 euros à la société ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Loyers, charges ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Corps gras ·
- Produit chimique minéral ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Électrochimie ·
- Engrais ·
- Ferro-alliage ·
- Électrométallurgie ·
- Éthanol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cartel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veau ·
- Avocat ·
- Aliment ·
- Distributeur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Démission ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mouton ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Leinster ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Réception ·
- Construction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.