Article R123-208-2 du Code de commerce
Article R123-208-1Article R123-208-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires2

1Commerçant, artisan ambulant
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 123-29 et R. 123-208-1 du Code de commerce. […]

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2Réglementation des activités commerciales et artisanales ambulantesAccès limité
Dalloz · 23 février 2009
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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2010, n° 0910200Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] X souhaitait exercer une activité ambulante et n'avait pas effectué la déclaration préalable prévue par l'article 1 er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; que si le texte législatif ainsi invoqué a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le régime de déclaration préalable, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, a été maintenu à l'article L. 123-29 et aux articles R. 123-208-2 et suivants du code de commerce ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, […]

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[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis. […] la procédure de création de cette société est irrégulière ; l'administration fiscale méconnaît les règles du droit civil, en particulier les dispositions des articles 1128, 1129 et 1832 du code civil, […] L. 241-1 à L. 241-9, R. 123-35 et R. 123-208-2 du code de commerce ; l'administration fiscale ne peut constituer des sociétés et des montages juridiques dans le seul but d'appeler des impositions ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]

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[…] — le code de commerce, […] 8. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'immatriculation de la société requérante, le 1er juin 2017, au registre du commerce et des sociétés serait le fait d'une démarche unilatérale de l'administration tandis qu'il résulte des articles R. 123-35 et R. 123-208-2 code du commerce que les formalités d'immatriculation d'une société étrangère au registre du commerce français appartiennent à la personne morale qui souhaite être immatriculée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Société SO VANILLE WIEC LIMITED est rejeté.

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