Article R123-208-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 5

Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.

Toute personne assujettie à immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.

Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise réalisé auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1.

La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2010, n° 0910200
Annulation

[…] X souhaitait exercer une activité ambulante et n'avait pas effectué la déclaration préalable prévue par l'article 1 er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; que si le texte législatif ainsi invoqué a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le régime de déclaration préalable, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, a été maintenu à l'article L. 123-29 et aux articles R. 123-208-2 et suivants du code de commerce ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;

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