Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2203950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SO VANILLE WIEC LIMITED |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, un mémoire enregistré le 19 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, non communiqué, la société SO VANILLE WIEC LIMITED, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l’avis de dégrèvement émis le 12 avril 2023 pour un montant de 307 514 euros ;
2°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2021 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a commis un abus de droit et ainsi entachée d’irrégularité la procédure d’imposition en immatriculant, unilatéralement, sur le territoire français, une société SO Vanille sous le numéro SIREN 829982339 ;
— elle ne pouvait l’assujettir à des cotisations supplémentaires au titre de l’année 2017 compte tenu de la prescription intervenue le 31 décembre 2020 ;
— en ayant recours à la notion d’établissement stable en France, l’administration fiscale a remis en cause sa situation juridique apparente et a mis de ce fait en œuvre la procédure d’abus de droit sans pour autant lui offrir la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression de tels abus ;
— le vérificateur n’était pas compétent pour assurer le contrôle fiscal ;
— c’est à tort que l’administration a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal puisqu’il n’y a eu aucun refus de coopération et de dialogue de sa part ;
— l’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue au II de l’article 47 A du livre des procédures fiscales puisque cette procédure est seulement applicable aux sociétés françaises or elle est une société anglaise qui ne peut être assujettie qu’aux règles comptables et fiscales du Royaume-Uni ;
— la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
— l’insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 mai 2021 ne lui a pas permis de se défendre utilement et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;
— l’administration ne pouvait faire état dans la proposition de rectification de la procédure de taxation d’office ni même en faire application pour l’assujettir aux cotisations supplémentaires litigieuses ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le siège social présent à Londres ne constituait pas un établissement stable au sens des stipulations de la convention fiscale franco-britannique ;
— c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie aux cotisations supplémentaires litigieuses dès lors qu’elle s’est acquittée de ses obligations en matière fiscale auprès des services britanniques compétents ; elle subit ainsi une double imposition illégale ;
— s’agissant des rectifications du chef de revenus réputés distribués pour des montants de 154 408 euros au titre de l’année 2017 et 153 106 euros au titre de l’année 2018 elles ne sont pas fondées puisque l’administration fiscale ne démontre pas que sa dirigeante, Mme C D, ait appréhendé lesdites sommes ;
— l’application des majorations pour distribution occulte et opposition à contrôle fiscal ainsi que les intérêts de retard n’ont pas fait l’objet d’une motivation suffisante ;
— c’est à tort que l’administration a fait application de l’intérêt de retard et de la majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2023 et le 9 août 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par courrier du 12 avril 2023 un avis de dégrèvement pour un montant de 307 514 euros a été émis ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
— le code de commerce,
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;
— le décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. La société SO VANILLE WIEC Ltd, qui exerce une activité d’intermédiaire à la vente pour les produits de bien-être commercialisés par la société ARIIX EUROPE, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2016, 2017 et 2018 diligentée par les agents de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a estimé que la société de droit britannique disposait d’un établissement stable en France et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2017 et 2018, et assortis ces cotisations d’intérêts de retard et de majorations pour distribution occulte et opposition à contrôle fiscal. La société demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 12 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement de l’amende pour distributions occultes prévue par les articles 117 et 1759 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 307 514 euros mise à la charge de la société requérante au titre des années 2016 et 2017. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement en France à l’impôt sur les sociétés :
3. Il incombe au juge de l’impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l’imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne.
S’agissant de la loi fiscale française :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Il résulte de ces dispositions que la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés les revenus qu’une société de droit anglais, passible de cet impôt, tire des bénéfices de l’activité qu’elle exerce sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable. Les bénéfices réalisés par une telle entreprise sont imposables en France notamment lorsqu’ils résultent d’opérations constituant l’exercice habituel en France d’une activité, c’est-à-dire lorsque l’entreprise exploite en France un établissement, y réalise des opérations par l’intermédiaire de représentants, ou si les opérations forment en France un cycle commercial complet.
5. Il résulte de l’instruction que les bénéfices que la société SO VANILLE WIEC Ltd a réalisés au cours des exercices clos en 2017 et 2018 proviennent exclusivement, d’une part, d’une activité de parrainage de nouveaux vendeurs pour le compte de la société ARIIX, société de droit américaine pratiquant, par l’intermédiaire d’un établissement implanté au Pays-Bas, ARIIX EUROPE BV, la vente à distance sur catalogue de produits de bien être ou de la santé, et, d’autre part, de la vente à des clients français, via internet, de produits commercialisés par la société ARIIX. Les investigations menées par le vérificateur ont révélé que la réalisation des opérations rattachées à l’activité de la société requérante se faisait au moyen d’un site internet implanté en France, par l’intermédiaire de sa dirigeante, Mme D, depuis le domicile français de celle-ci situé dans les Pyrénées-Orientales. L’exploitation du compte bancaire professionnel de la société SO VANILLE WIEC ne fait état d’aucune dépense relative à l’existence d’une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni tandis que des achats quotidiens payés en France ont pu être identifiés. Aucun déplacement à Londres, lieu où est situé le siège social de la société, n’a pu être identifié tandis que les déclarations de la dirigeante de la société tenus sur le blog « NEW AGE ARIIX » le 10 août 2018, sont de nature à confirmer la présence habituelle de sa dirigeante en France ainsi que les conditions de réalisation de son activité. Si dans ces écritures la société requérante soutient qu’elle dispose d’un local professionnel, d’un standard, d’une ligne téléphonique, d’un responsable de clientèle, d’un service après-vente, de gestion et de communication, elle ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations alors que ces documents ne peuvent être apportés que par elle. En outre, la société requérante qui se borne à évoquer un siège social à Londres n’apporte aucun élément de nature à justifier de la permanence d’une activité réelle sur le territoire britannique. Les investigations menées par le service, qui ne sont pas sérieusement contredites, ont ainsi permis de conclure à la localisation, dans un établissement stable à Pollestres, du centre décisionnel, des moyens matériels et humains et de l’activité de la société requérante. Dans ces conditions, le service établit que la société requérante dispose en France d’un établissement stable et doit être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens et pour l’application des dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts et pouvait, par suite, y être imposée sur ses bénéfices au regard de la loi fiscale française.
S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-britannique :
6. Aux termes de l’article 5 de la convention signée le 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / () / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne () agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise () « . Aux termes de l’article 7 de la même convention : » 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable () ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le siège de la direction de la société requérante est situé au domicile de sa dirigeante, à Pollestres, en France. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la société requérante doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires au sens des stipulations du 1 de l’article 5 de la convention bilatérale franco-britannique, et par suite, d’un établissement stable au sens de ladite convention, impliquant l’imposition de ses bénéfices en France.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
8. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’immatriculation de la société requérante, le 1er juin 2017, au registre du commerce et des sociétés serait le fait d’une démarche unilatérale de l’administration tandis qu’il résulte des articles R. 123-35 et R. 123-208-2 code du commerce que les formalités d’immatriculation d’une société étrangère au registre du commerce français appartiennent à la personne morale qui souhaite être immatriculée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 218 A du code général des impôts : " 1. L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social. / 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel. « . Aux termes de l’article 23 ter de l’annexe IV au code général des impôts issu de la codification de l’arrêté prévu au 2 de l’article 218 A du code général des impôts : » Le lieu d’imposition des personnes morales désignées au 2 de l’article 218 A du code général des impôts est fixé : pour les sociétés ou personnes morales dont l’activité s’exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ; pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d’établissement, au service des impôts des entreprises étrangères. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publics : » Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d’autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : 1° L’assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d’autres recettes publiques (). « . Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : » Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que cet alinéa leur confère pour le contrôle : 1° Des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu’en soit la nature, dus par : a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs habitations ou biens immobiliers dans ce pays ; b) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, n’ayant pas en France le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en application des dispositions du code général des impôts ou des stipulations d’une convention internationale ; c) Tout assujetti n’ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ()".
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 7, la société requérante dispose d’un établissement stable situé au domicile de sa dirigeante dans le département des Pyrénées-Orientales. Cet établissement constitue l’unique établissement dont disposait alors la société requérante en France et par suite son lieu d’imposition à l’impôt sur les sociétés, en application des dispositions précitées des articles 218 A du code général des impôts et 23 ter de l’annexe IV à ce code. Dès lors, la vérification de comptabilité de cet établissement relevait, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publics et contrairement à ce que soutient la société requérante, de la compétence territoriale de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales, dont les agents compétents pouvaient, à cette occasion et en vertu des dispositions du III de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, contrôler l’ensemble des impositions, taxes et redevances dues par la société requérante. Le moyen, pris en ses deux branches, tiré de ce que seul le Centre des Impôts des non-résidents était compétent pour procéder aux opérations de vérifications doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1). () ». Il résulte de l’instruction que pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 2017 et 2018, après avoir constaté l’opposition à contrôle fiscal, l’administration fiscale a eu recours, pour leur détermination, à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales des recettes de l’établissement stable en France de la société requérante. Par suite, cette dernière ne saurait utilement invoquer des dispositions régissant la procédure de taxation d’office pour soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité.
12. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que du fait des restrictions de circulation mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid 19, elle n’a pas été à même de présenter sa comptabilité, il résulte de l’instruction, qu’en tout état de cause, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité lui a été dressé le 3 septembre 2020 et que le pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En outre, si le service a réitéré la demande de remise des écritures comptable, la gérante de la société s’est bornée à inviter le service à se rapprocher de l’administration fiscale britannique, estimant qu’elle ne disposait pas d’établissement stable en France. Par cette réponse, la gérante de la société requérante doit être regardée comme ayant refusé de donner suite à la demande du service. Elle s’est par ailleurs abstenue de proposer un lieu situé en France pour le déroulement de la vérification et n’a pas justifiée être dans l’impossibilité de le faire. Ainsi, en réitérant à plusieurs reprises pour refuser de présenter une comptabilité ou de donner suite aux rendez-vous et mises en garde du service qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable, qu’elle n’était pas en mesure de produire une comptabilité en France et, in fine, qu’elle ne pouvait se risquer à déplacer les originaux des pièces comptables se situant en Angleterre, la société requérante doit être regardée comme s’étant opposée à l’engagement des interventions sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité. Dans ces conditions, le service était fondé à adresser à la société requérante un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, et à évaluer d’office ses bases d’impositions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
13. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue au II de l’article 47 A du livre des procédures fiscales en se prévalant de sa qualité de société anglaise non assujettie aux règles comptables et fiscales française, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette procédure n’a pas été mise en œuvre par l’administration lors de l’établissement des redressements litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant.
14. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. ». Aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
15. En cinquième lieu, et d’une part, la proposition notifiée le 11 mai 2021 de rectification mentionne les éléments caractérisant l’existence d’un établissement stable en France de la société requérante, justifiant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, la méthode de calcul qui a permis à l’administration fiscale de déterminer le bénéfice imposable, le montant en base des redressements envisagés, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter ses observations de façon utile. Enfin, les griefs formulés par la société concernant le bien-fondé de la proposition de rectification sont sans incidence pour en critiquer la motivation.
16. D’autre part, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office. Ainsi qu’il a été dit, la vérification de comptabilité de la société requérante n’ayant pu avoir lieu du fait d’une opposition au contrôle fiscal, elle ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 mai 2021, de l’absence de débat contradictoire, et de la méconnaissance de ses droits à la défense.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de contrôle, le service s’est borné à constater que la société requérante disposait d’un établissement stable en France justifiant que ces bénéfices soient imposables en application de la loi fiscale française sans que le service ai estimé que les revenus de source française de cette société auraient procédé d’un montage artificiel fondé sur la constitution d’une société de droit britannique ou proviendraient de prestations ou ventes fictives. Dès lors, le service n’a pas eu recours au fondement du redressement tiré de l’abus de droit et les redressements en litige procédaient uniquement de l’application du principe de territorialité. Le service n’a pas écarté des actes de la société requérante pour avoir été constitutifs d’un abus de droits au sens des dispositions de l’article L. 64 du libre des procédures fiscales. Par suite les moyens tirés de ce que l’administration aurait implicitement mise en œuvre les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et de l’absence de saisine du comité de l’abus de droit fiscal ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
18. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (). ». Aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé ».
19. Il résulte des dispositions précitées que le délai de reprise en matière d’impôt sur le revenu expire en principe le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit pour l’imposition en litige due au titre de l’année 2017, le 31 décembre 2020. Il résulte de l’instruction que le service a mis en œuvre cette assistance auprès des autorités espagnoles, le 11 février 2020, soit dans le délai de reprise initiale, que la société requérante en a été informée par lettre du 20 mars 2020 dans les soixante jours suivant son envoi de même que la réponse des autorités espagnoles intervenue le 21 janvier 2021. L’assistance administrative internationale, a été mise en œuvre dans les conditions fixées par l’article L. 188 A du Livre des procédures fiscales, et a pu ainsi, valablement interrompre le délai de prescription et permettre au service de réparer omissions et insuffisances de déclaration de la société requérante jusqu’au 31 décembre 2021. Il s’ensuit que le délai de prescription des impositions litigieuses n’était pas échu le 11 mai 2021, date à laquelle la proposition de rectification a été adressé à la société requérante. Par suite, l’exception de prescription opposée par la requérante doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la société requérante soutient que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie aux cotisations supplémentaires litigieuses dès lors qu’elle s’est acquittée de ses obligations en matière fiscale auprès des services britanniques compétents et qu’elle subit ainsi une double imposition illégale. Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments concordants évoqués au point 5, l’administration a pu à juste titre considérer que la société requérante exerçait en France au cours de la période considérée une activité hébergée de manière suffisamment permanente et continue au domicile de sa dirigeante pour caractériser une exploitation relevant des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, la société requérante doit être regardée comme ayant disposé en France, au cours des années d’imposition en litige, d’un établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de la convention franco-britannique. Or, les stipulations de l’article 7 de cette convention attribuent à la France l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise britannique exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. Il s’en suit que c’est à bon droit que l’administration a procédé à son égard à des rappels d’impôt sur les sociétés.
21. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 mai 2021, que l’administration fiscale n’a pas notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les revenus au foyer fiscal formé par M. B et Mme D mais a uniquement proposé des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés à la société SO VANILLE WIEC Ltd. Par suite, ce moyen qui est sans incidence sur les rectifications en litige doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la majoration pour opposition à contrôle fiscal :
22. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; () ".
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à la société requérante, que le service a suffisamment motivé la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en exposant de manière précise les éléments lui permettant de retenir l’existence d’une opposition à contrôle fiscal. Par ailleurs, compte-tenu de ce qui a été dit au point aux points 4 à 7, en se prévalant de la mise en œuvre régulière de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, l’administration établit le bien-fondé de la majoration de 100% infligée à la société requérante sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts. Enfin, la mise à la charge d’un contribuable d’intérêts de retard ne constitue pas une sanction mais constitue simplement le prix du temps destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance. Il s’ensuit que la société requérante ne saurait soutenir que le service ne pouvait l’assujettir à des intérêts de retard en sus de la majoration de 100% prévue à l’article 1732 du code général des impôts.
S’agissant des intérêts de retard :
24. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts applicables à l’année d’imposition : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ».
25. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la mise à la charge d’un contribuable d’intérêts de retard ne constituent pas une sanction. Elle n’est pas donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les bénéfices réalisés par la société requérante ayant son siège en Angleterre par l’intermédiaire de son établissement stable en France étaient imposables et qu’elle ne s’est pas acquittée dans le délai légal des cotisations à l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable. Le moyen tiré de ce que la société requérante doit être déchargée des intérêts de retard au motif qu’elle n’est redevable d’aucune imposition en France doit donc être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la société SO VANILLE WIEC LIMITED tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné au versement de quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 307 514 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Société SO VANILLE WIEC LIMITED est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SO VANILLE WIEC LIMITED et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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