Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2405355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 septembre et 9 décembre 2024, M. B…, agissant en sa qualité de tuteur de M. A… C… représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 15 juin 2024 par laquelle le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma lui a demandé de régulariser sa situation et de déclarer, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ses bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que sa valeur ajoutée et ses effectifs au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que la décision implicite du 2 septembre 2024 rejetant sa réclamation du 2 juillet 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de ses droits de la défense tels que garantis par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 relative à la communication du dossier et les stipulations de l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ainsi aux termes d’une procédure irrégulière ;
- elle ne respecte pas la mesure de tutelle prononcée à l’égard de M. C… ;
- la création d’une société, le 6 juillet 2021, par le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma, sans l’accord de M. C… ou de son tuteur, a été opérée en méconnaissance des règles de protection des majeurs placés sous tutelle ; elle est constitutive d’un abus de droit ; la procédure de création de cette société est irrégulière ; l’administration fiscale méconnaît les règles du droit civil, en particulier les dispositions des articles 1128, 1129 et 1832 du code civil, et les règles de droit commercial, en particulier les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-43, L. 241-1 à L. 241-9, R. 123-35 et R. 123-208-2 du code de commerce ; l’administration fiscale ne peut constituer des sociétés et des montages juridiques dans le seul but d’appeler des impositions ; cette création de société ne précise ni la nature, ni la forme juridique de la société ; aucune des modalités relatives à la création d’une société n’a été respectée ; aucun texte ne permet à l’administration de créer de son propre chef une société ;
S’agissant des conclusions à fin d’indemnisation :
- la multiplication de procédures dilatoires menées à son encontre, manifestement infondées, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le montant de son préjudice matériel et moral est estimé à un montant global de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que :
- le requérant n’est pas recevable à présenter un recours de plein contentieux fiscal pour demander l’annulation de la mise en demeure attaquée, dès lors qu’elle n’a été suivie d’aucun redressement ni d’aucune imposition ;
- il n’est pas non plus recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la mise en demeure attaquée, dès lors que, d’une part, celle-ci n’est qu’une opération préalable à la mise en œuvre d’une procédure susceptible de conduire à une imposition et qu’elle présente ainsi le caractère d’un acte non détachable de la procédure d’imposition et, d’autre part, qu’elle ne fait pas grief ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 26 février 2025, M. B…, représentant légal de M. C…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 23 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été placé sous curatelle, puis sous tutelle, respectivement par un jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 27 avril 2018 et un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2020. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2021, M. D… B… a été désigné en qualité de tuteur de M. C…. Le 6 juillet 2021, le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma a créé une entreprise pour le compte de M. C…, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Par courrier du 15 juin 2024, le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma l’a mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours et de déclarer, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ses bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que sa valeur ajoutée et ses effectifs au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 15 juin 2024 ainsi que la décision implicite du 2 septembre 2024 rejetant sa réclamation du 2 juillet 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation :
Par un courrier du 15 juin 2024, adressé à M. B…, son tuteur et représentant, le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma a mis en demeure M. C… de régulariser sa situation et de déclarer, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ses bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que sa valeur ajoutée et ses effectifs au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Toutefois, la mise en demeure contestée, de même que la décision statuant sur la réclamation du contribuable la contestant, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, de sorte qu’elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais seulement être critiquée à l’occasion d’une contestation de l’impôt, formée dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1, L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
M. B…, agissant au nom et pour le compte de M. C…, demande la condamnation de l’Etat à verser à ce dernier la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant des multiples procédures dilatoires qu’il estime infondées, dont il fait l’objet. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait présentée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne une demande préalable d’indemnisation avant de saisir le tribunal administratif, ni qu’une telle réclamation aurait été déposée en cours d’instance. Dans ces conditions, en l’absence de liaison du contentieux à défaut d’une décision, implicite ou explicite, rejetant une demande tendant au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices en cause, ces conclusions sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par M. B… sont irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, en sa qualité de représentant légal de M. A… C… et au directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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