Entrée en vigueur le 17 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 - art. 3
Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, qui a été chargé du contrôle de la légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 datant de moins de six mois, un dossier contenant au moins les documents suivants :
1° Les statuts de la société européenne ;
2° Le projet commun de fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent livre ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;
5° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 2351-1 à L. 2354-4 du code du travail.
1° Les statuts de la société européenne ;
2° Le projet commun de fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent livre ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;
5° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 2351-1 à L. 2354-4 du code du travail.
1. [Brèves] Constitution de la société européenne par voie de fusion : publication des dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrôle de légalitéAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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