Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Fusion entre sociétés à responsabilité limitée (SARL) uniquement Le régime applicable est prévu par l'article L. 236-8, alinéa 2 du code de commerce. Il s'agit de la sous-section 2 (articles L. 236-8 à L. 236-27) à l'exception de l'article L. 236-9 du code de commerce (compétence de l'assemblée générale extraordinaire, assemblées spéciales, rapport de l'organe de gestion et de direction, délégation de compétence à l'orge de gestion et de direction, etc.). […] Les règles de droit commun de la fusion entre sociétés commerciales de la sous-section 1 (L. 236-1 à L. 236-7) leur sont applicables sauf si elles sont contraires aux dispositions de la sous-section 2. […]
Lire la suite…L. 236-3, II, 4°, nouv., sur renvoi de l'art. L. 236-19, nouv.). Publication du projet au registre du commerce et des sociétés (RCS) L'article L. 236-6, al. 2 du code de commerce prévoit désormais que le projet de fusion doit être annexé au RCS (C. com., art. L. 236-6, al. 2, mod.) afin d'être « mis à la disposition du public » au sens des textes européens (Rapp. […] mod. sur renvoi des art. L. 236-19, nouv. et L. 236-27, al. 1, nouv.). […] L. 236-9, II sur renvoi de l'art. L. 236-16, anc.) et aux apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions (C. com., art. L. 236-9, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 236-9, L. 236-16 et L. 236-22, L. 242- 6, L. 244-1 du code de commerce, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] PV Exploitation France expose principalement, au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.145-1 et suivants, L.145-9, L.236-22 et L.145-16 du code de commerce, que le congé du 22 avril 2024, signifié à la S.A.S. […] En vertu des dispositions de l'article L.236-16 ancien dudit code, les articles L.236-9 et L.236-10 sont applicables à la scission. […] dans les formes des articles R.236-1 et suivants du code de commerce relatifs aux mesures de publicité des apports partiels d'actif soumis au régime des scissions.
Ni les dispositions de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, […] 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-1 du code de commerce, R. 236-1 et R. 236-3 du même code, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de l'article 7, […] 3°/ qu'en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à conférer au vote de l'assemblée générale un effet de purge des irrégularités encourues à raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 du code de commerce relatives à l'information due aux actionnaires sur le projet de fusion qui doit leur être soumis, […] p. 8, 4 e et 5 e attendus et p. 9, 1 er al.) ;
L. 236-46), tandis que le second article traite le cas des éléments d'actifs et de passif non expressément attribués par le projet de scission (C. com., […] Définition Il existe désormais une définition légale des scissions transfrontalières, ce qui représente en soi une innovation significative. […] L.236-46 C.com). […] Toutefois, la section qui lui est dédiée, articles L. 236-50 à L. 236-53 du Code de commerce, […] à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés). […] Est également écartée la possibilité de déléguer les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire au conseil d'administration ou au directoire qui est prévue par le II de l'article L. 236-9, […]
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