Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Si le dossier est incomplet, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale.
Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.
Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
Pour aller plus loin : articles L. 123-29 et R. 123-208-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Article A123-80-5 NOTA : Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er août 2019. […] Le montant de la redevance prévu à l'article R. 123-208-3 du code de commerce est fixé à 30 euros. […] Article A123-80-6 Lorsque le déclarant en fait la demande, […] Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. […] Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] le tribunal observe que les activités commerciales ambulantes relèvent de l'article L. 123-29 du code de commerce ; […] que les textes réglementaires pris pour l'application de cette disposition figurent aux articles R. 123-208-1 à R. 123-208-8 du code de commerce ; qu'ainsi l'article R. 123-208-3 du code précité prévoit que la déclaration prévue par la loi suppose la confection d'un dossier de déclaration adressé au centre de formalité des entreprises territorialement compétent, […]
[…] * elle méconnaît les dispositions des articles L. 129-23 et R. 123-208-3 du code de commerce ; […] — aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressé a refusé de compléter son dossier de déclaration dans le délai imparti par la CCI Nantes St-Nazaire, de sorte que celle-ci a été contrainte, à l'expiration du délai imparti, de rejeter son dossier de déclaration conformément aux dispositions de l'article A. 123-80-1 du code de commerce. […] O R D O N N E : […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la chambre de commerce et d'industrie.