Article R123-208-5 du Code de commerce
Article R123-208-4
Article R123-208-6

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Est créé par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

I. ― Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité.
II. ― Tout préposé, salarié ou personne mentionnés aux articles L. 121-4 ou L. 121-8, exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante pour le compte d'une personne souhaitant exercer ladite activité, présente, à toute réquisition des agents susmentionnés, une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce cette activité, un document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte, ainsi qu'un document justifiant de son identité.
III. ― Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, à toute réquisition, les documents visés au I ou au II aux agents mentionnés à l'article L. 123-30, ainsi qu'aux agents du gestionnaire délégué du marché, responsables du placement, missionnés à cet effet par le maire de la commune.
Toute copie de la carte est établie et certifiée par son titulaire, sous sa responsabilité.
Entrée en vigueur le 11 mars 2010

NOTA


Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).


Commentaires4

1Ventes Et Échanges - Marchés - Commerçants Non Sédentaires. Réglementation
M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 26 avril 2011

[…] des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'utilisation des extraits K L'article 53 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé, au sein du code de commerce, une norme législative autonome relative aux obligations propres à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes. […] Dans ce cadre et, conformément à l'article L. 123-29 du code de commerce, toute personne qui entend exercer, […] Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante dans la mesure où les conditions réglementaires sont remplies. […] L'article R. 123-208-5 du même code précise qu'à toute réquisition, […]

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2Ventes Et Échanges - Marchés - Commerçants Non Sédentaires. Réglementation
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 mars 2011

[…] des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'utilisation des extraits K L'article 53 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé, au sein du code de commerce, une norme législative autonome relative aux obligations propres à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes. […] Dans ce cadre et, conformément à l'article L. 123-29 du code de commerce, toute personne qui entend exercer, […] Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante dans la mesure où les conditions réglementaires sont remplies. […] L'article R. 123-208-5 du même code précise qu'à toute réquisition, […]

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3Ventes Et Échanges - Marchés - Commerçants Non Sédentaires. Réglementation
M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 22 février 2011

[…] des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'utilisation des extraits K L'article 53 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé, au sein du code de commerce, une norme législative autonome relative aux obligations propres à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes. […] Dans ce cadre et, conformément à l'article L. 123-29 du code de commerce, toute personne qui entend exercer, […] Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante dans la mesure où les conditions réglementaires sont remplies. […] L'article R. 123-208-5 du même code précise qu'à toute réquisition, […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 9 février 2012, n° 12/00562Confirmation

[…] Vu l'arrêté de rétention administrative pris par Monsieur le Préfet du Val d'Oise à l'encontre de Monsieur Z X à compter du 2 février 2012 à 11 heures pour une durée de 5 jours ; […] Au soutien de son appel, Z X fait valoir que le contrôle dont il a fait l'objet a été effectué sur un stand de fruits et légumes situé sous un marché couvert et qu'ayant été opéré sur le fondement des articles L 123-30 et R 123-208-5 du code de commerce, il était régulier, alors qu'il a été en réalité contrôlé au niveau d'une station de bus près de son foyer. Il en déduit que son interpellation a été illégale, car elle est intervenue en dehors de toute réquisition du procureur de la République.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2002108Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] 5. […] aux termes de l'article R. 123-208-5 du code du commerce : « I. ' Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité () III. ' Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 30 novembre 2015, n° 15/03981

[…] D E P A R I S […] Attendu que selon l'article R. 123-208-5 du Code de commerce, en dehors de tout contrôle d'identité, toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante doit être en mesure de présenter la carte délivrée lors de la déclaration Y de ladite activité, ainsi qu'un justificatif d'identité, à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ;

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