Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2508977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2025 et le 11 juin 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation ou la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire a refusé de lui délivrer une carte de commerçant ambulant ;
2°) d’enjoindre à la CCI Nantes Saint-Nazaire de lui délivrer la carte sollicitée sous astreinte de 30 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la CCI Nantes Saint-Nazaire la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la CCI Nantes Saint-Nazaire aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée porte atteinte à la liberté de travailler et d’exercer une activité économique, en l’occurrence, il risque de perdre l’emplacement qu’il occupe depuis deux ans sur la brocante de la place Viarme du fait de l’absence de carte de commerçant ambulant, ce qui aura nécessairement des conséquences sur son activité professionnelle qui est sa seule source de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 129-23 et R. 123-208-3 du code de commerce ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret du 30 mai 1984 dès lors que la CCI Nantes Saint-Nazaire impose une formalité modificative dénuée de tout fondement juridique et se propose d’accomplir cette formalité en contrepartie d’une rétribution.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la commune de Nantes sollicite le statut d’observatrice dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la chambre de commerce et d’industrie, représentée par Me Marchand, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle doit être regardée comme présentant à la fois des conclusions en annulation et à la fois des conclusions tendant à la suspension de la même décision, en méconnaissance des règles procédurales prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’établit nullement l’impact financier lié au refus de délivrer la carte de commerçant ambulant et à le supposer existant, il n’établit pas que les conséquences financières seraient suffisamment graves et immédiates : au surplus, un délai de plus de deux ans s’est écoulé depuis l’expiration de sa première carte de commerçant ambulant laquelle n’est pas exigée par la ville de Nantes ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’intéressé a refusé de compléter son dossier de déclaration dans le délai imparti par la CCI Nantes St-Nazaire, de sorte que celle-ci a été contrainte, à l’expiration du délai imparti, de rejeter son dossier de déclaration conformément aux dispositions de l’article A. 123-80-1 du code de commerce.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2508989 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret du 30 mai 1984 ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de M. C qui reprend à l’audience ses écrits et précise qu’il n’entend demander au juge des référés que la suspension de la décision contestée et qu’il justifie avoir déposé une requête distincte en annulation au fond ; il indique avoir été empêché de s’installer sans motif par l’agent placier sur un marché de la ville de Nantes, bafouant ainsi sa liberté de travail, et qu’il a fourni un extrait K bis ainsi que son code APE ; par ailleurs, rien n’empêche la CCI de mentionner sur sa carte les produits qu’il vend ; enfin le site de l’INPI ne fonctionne pas et la procédure proposée porte sur une première demande et non un renouvellement de sa carte ;
— et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la chambre de commerce et d’industrie qui reprend à l’audience ses écritures que la carte de M. C est périmée depuis 2022 et qu’il n’a engagé les démarches pour la renouveler avant 2025 ; il n’a pas fait valoir un refus exprès de la ville de Nantes le concernant ; enfin, l’injonction de délivrance mentionnée va au-delà de ce que le juge des référés peut prononcer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 18 mars 2025 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire a refusé de lui délivrer une carte de commerçant ambulant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire a refusé de lui délivrer une carte de commerçant ambulant. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Nantes Saint-Nazaire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la CCI Nantes Saint-Nazaire au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CCI Nantes Saint-Nazaire est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la chambre de commerce et d’industrie.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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