Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 149 (V)
I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
II.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
III.-Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
IV.-Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées.
[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce , […] Aux termes de l'article L. 821-6-1 du même code, repris en substance à l'article L . 820-11 du même code, créé par l'ordonnance du 6 décembre 2023 : « I. Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L . 822- 1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente […]
[…] A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 822-64 du code de commerce, […] Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 821-6 du même code : « () Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes. ». Aux termes de l'article L. 821-6-1 de ce code : « Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, […] Enfin, aux termes de l'article R. 821-14-7-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-6-1, […] 6. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 821-6-1 et R. 821-14-7-1 du code de commerce, et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il était tenu de déclarer ses honoraires facturés au cours de l'année 2013 pour s'acquitter complètement de l'obligation de paiement visé à l'article R. 822-64 du code de commerce ;