Article L822-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.

II.-Pour l'application du présent chapitre :

1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;

2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires62


LLA Avocats · 29 décembre 2022

[…] Sous certaines conditions prévues par L'article L 232-12 alinéa 2 du Code de commerce, lesquelles doivent impérativement être respectées, la distribution anticipé […] R 232-17 du code de commerce). De ce fait, sa responsabilité est engagée au cas où il y a erreur ou faute dans la réalisation des comptes car il y a distribution de dividendes fictifs. Par exemple, dans une SAS, le président est compétent. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L. 822-1 du code de commerce).

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, a ouvert, en marge des dispositions déjà existantes et visées aux articles L.225-207 et L.225-208 du Code de commerce, […] être « désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux ». […]

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Décisions24


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 29 mars 2017, n° 2017007104

[…] Faire désignation d'un Commissaire aux Comptes et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, choisi sur la liste, telle que visée par l'Article L 822-1 du Code de Commerce, des Commissaires aux Comptes inscrits auprès de la Compagnie de Paris, avec pour mission, celle légale, définie par les Articles 1 823-9 à L.823-12 du Code de Commerce avec pour mission complémentaire d'examiner et de certifier les comptes de la SAS dénommée «FONCIÈRE ROMEO » des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016,

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE02560, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, […] Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1. () Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (). […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 novembre 2015, n° 14/07312
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] représentant légal d'OCA, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Paris seulement depuis 2009, et dont c'était le premier mandat, ne remplissait pas les conditions pour accepter une mission de certification dans les conditions prescrites à l'article L. 822-4 du code de commerce disposant que toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification ;

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