Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 5
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.
Obligation de disposer d'un site internet Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont désormais tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires (article R. 210-20 du Code de commerce). […] (i) Contenu des « publications » préalables à l'assemblée générale sur le site internet Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, ces sociétés auront l'obligation, en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, […] soit par écrit, soit par voie électronique (article R. 225-79 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 15, 16, 31, 32-1, 56, 73, 114, 122, 488, 700, et 873 du code de procédure civile, […] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce,
[…] M. R O 25 AB RASPAIL 92300 LEVALLOIS PERRET comparant […] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, Y, L.225-120, L.225-121, N225-69, N225-71, R. 225-73 et N225-73-1 du code de commerce – - Rejeter les demandes formulées par les demanderesses D&P FINANCE et D&P CROISSANCE, – - Les condamner solidairement à payer à Z GROUP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, – - Les condamner solidairement aux entiers dépens. […] Qu'ainsi Z a respecté les dispositions réglementaires telles que prévues à l'article R. 225-73-1 précité,
[…] Par conclusions développées à l'audience du 8 décembre 2016, SOLOCAL nous demande de : Vu les articles 31,32-1, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.225-105 R.225-69, R.225-71, R.225-73-1, R.225-74 du code de commerce, In limine litis, […] Que la seule qualité d'actionnaires des demandeurs, possédant un niveau de participation tel que déterminé par les articles L. 225-105 et R. 225-71 du code de commerce suffit à démontrer leur intérêt à agir pour que l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2016 se déroule de façon régulière et puisse débattre de leurs propositions de résolutions,