Article R225-83 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 135 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 5

La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ;

4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;

5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :

a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;

b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;

6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 :

a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;

b) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, L. 234-1 et R. 823-7 ;

c) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;

7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;

8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires7


2Dossier documentaire de la décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016, M. Gilles M. et autre [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés - Article L. 465-1 (version issue de la loi du 22 octobre 2010) Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9 Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, […] le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, […] i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ; j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ; […]

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3Le " crowdfunding " à la française
www.soulier-avocats.com · 28 janvier 2015

[…] o Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers […] Or, le nouvel article L.227-2-1 du Code de commerce revient sur ce qui faisait de la SAS le véhicule privilégié des startups en imposant désormais à celles-ci, lorsqu'elles ont recours au financement participatif, de se plier à un formalisme strict, emprunté aux sociétés anonymes (SA). […] Ainsi, les SAS ayant recours au financement participatif devront dorénavant respecter les règles applicables aux SA en matière notamment de droits de vote et de modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, par renvoi aux articles L.225-96 à L.225-98, L.225-122 à L.225-125, L.225-105, R.225-66 à R.225-70 et R.225-83 du Code de commerce.

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Décisions64


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,

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  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Dividende·
  • Site internet·
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  • Actionnaire·
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  • Conseil d'administration·
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  • Administrateur

2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] qu'en droit, tout d'abord, ces textes, selon les appelants, n'octroient au comité d'entreprise l'assistance d'un expert comptable, aux frais de l'entreprise, que pour l'examen de certains documents -d'une part, ceux annuellement remis à l'assemblée générale des actionnaires (article L 2323-8), précisément listés à l'article R 225-83 du code de commerce et définis par l'article L 123-12 du même code, et d'autre part, les documents comptables et financiers de gestion prévisionnelle prévus à l'article L 232-3 et L 232-4 du code de commerce (article L 2323-10) ;

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  • Comité d'établissement·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Expert·
  • Compte·
  • Examen·
  • Assistance·
  • Actionnaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 15/05617

[…] D E P A R I S […] « Vu les articles 885-O bis et 885-I quater du CGI, les articles 225-81 et 225-83 du Code de Commerce,

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  • Impôt·
  • Valeur·
  • Administration·
  • Immeuble·
  • Conseil de surveillance·
  • Action de société·
  • Exonérations·
  • Évaluation·
  • Rémunération·
  • Biens
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