Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 10
Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s'il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102, l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de l'article R. 526-3.
L'article L526-6 du Code de commerce, utilise le mot affectation dans le même sens que celui qui définit la notion de fonds de commerce quand il dispose que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. […] Textes Code de commerce, articles L123-10, L141-19, L228-35-4, L232-7 et s, L526-9, R123-37 L526-15 et s, R123-42, R123-121-2, R225-83, R526-3. […] Code de procédure civile, article 1337. […] Percerou (R.), La Personne morale de droit privé, patrimoine d'affectation, Thèse. […]
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