Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112
Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
* L'étendue des prérogatives dont disposent ces agents diffère selon que les investigations qu'ils mènent se fondent sur l'article L. 450-3 du code de commerce, relatif aux enquêtes simples, ou sur l'article L. 450-4 du même code, relatif aux enquêtes lourdes. […]
Lire la suite…[…] seuil de l'article 15 du décret. L'article 15 du décret s'applique donc à tous les marchés de services juridiques quel que soient leurs spécificités. […] C'est ainsi que l'article 51 de la loi modifie l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatif aux honoraires pose l'obligation pour les avocats de conclure une convention d'honoraire « écrite » avec leurs clients. […] Les recherches et constatations s'effectuent dans les conditions fixées par les articles L. 450 -1, […] L. 450 -7 et L. 450 -8 du Code de commerce
Lire la suite…[…] déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 450 -4 du code de commerce ; […] 3 . […] et ainsi se seraient livrés à des pratiques prohibées par les dispositions des articles L . 420- 1 , […] req. n° 18497/ 03 ) que les dispositions de l'article L. 450 -4 du code de commerce assurent un contrôle effectif, […] soient fondés à la fois sur […]
L.450-3), pénétrer entre 8h et 20h dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles (C. com., art. L.450-3), exiger la communication de tout document comptable (C. com., art. L.450-3), exiger l'accès à tous logiciels et données informatiques (C. com., art. L.450-3), relever l'identité de la personne contrôlée (C. com., art. L.450-3-1), sur autorisation judiciaire, visiter tous lieux entre 6h et 21h, et saisir tous documents (C. com., art. L.450-4).
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