Article L145-40-2 du Code de commerce
Article L145-40-1Article L145-41
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)

NOTA

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires • 338

1. Bail commercial et restauration : jusqu’où le bailleur peut-il encadrer la carte du locataire ?
Village Justice · 12 octobre 2026

En application de l'article L145-41 du Code de commerce, la cour retient donc la résiliation du bail à compter du 23 avril 2022. […] Il serait cependant inexact de considérer que l'inexécution des obligations du bailleur est toujours indifférente au jeu d'une clause résolutoire. […] La cour rappelle les exigences issues des articles L145-40-2 et R145-36 du Code de commerce, relatives à l'information du locataire et à la justification des charges qui lui sont imputées. […]

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2. Congé avec offre de renouvellement à des clauses différentes : le bailleur s'expose
victorisavocat.com · 11 octobre 2026

L'article L. 145-14 du code de commerce en pose le principe et la contrepartie : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux soumis au statut « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». […] L'article L. 145-40-2 du code de commerce impose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec indication de leur répartition. […]

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3. Clause de destination d'un restaurant : burgers interdits, bail résilié (CA Montpellier 2026)
novlaw.fr · 7 octobre 2026

L'article L. 145-41 du Code de commerce permet au juge, saisi dans les formes de l'article 1343-5 du Code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. […] n° 23-22.383 (rejet) Code civil, art. 1719, 1728 et 1343-5 Code de commerce, art. L. 145-40-2, L. 145-41, L. 145-47 et R. 145-36 Texte intégral de l'arrêt (anonymisé) Cour d'appel de Montpellier, chambre commerciale, 12 mai 2026, n° RG 25/03053 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juin 2025 du tribunal judiciaire de [Localité 1] (RG F 22/00996). […]

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Décisions • +500

1. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 4 novembre 2024, n° 20/10171

[…] [Adresse 2] […] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436 […] — Suspendre durant ledit délai les effets de la clause résolutoire en application de l'article L145-41 du Code de commerce […] Se fondant sur les articles 1162 et 1134 anciens du code civil et L. 145-40-2 et L. 145-15 du code de commerce, elle fait valoir que le commandement de payer vise les sommes de 10 424,49 € TTC et 18 111, […] La société SOGARIS [Localité 6] fait valoir que l'article R. 145-36 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un bail antérieur à la loi dite « loi Pinel ». […]

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2. Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/03954

[…] Prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL BMS et de tous les occupants de son chef des locaux loué sis 02, rue I J à DRAVEIL […] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, […] 2- la résiliation du bail […] Aux termes des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] Les dispositions de l'article L145-40-2 du code de commerce invoquées par la SARL BMS sont issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. […]

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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 novembre 2022, n° 21/01047Confirmation

[…] [Adresse 2] […] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.

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Document parlementaire • 0

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