Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)
Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
L'article L. 145-14 du code de commerce en pose le principe et la contrepartie : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux soumis au statut « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». […] L'article L. 145-40-2 du code de commerce impose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec indication de leur répartition. […]
Lire la suite…L'article L. 145-41 du Code de commerce permet au juge, saisi dans les formes de l'article 1343-5 du Code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. […] n° 23-22.383 (rejet) Code civil, art. 1719, 1728 et 1343-5 Code de commerce, art. L. 145-40-2, L. 145-41, L. 145-47 et R. 145-36 Texte intégral de l'arrêt (anonymisé) Cour d'appel de Montpellier, chambre commerciale, 12 mai 2026, n° RG 25/03053 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juin 2025 du tribunal judiciaire de [Localité 1] (RG F 22/00996). […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436 […] — Suspendre durant ledit délai les effets de la clause résolutoire en application de l'article L145-41 du Code de commerce […] Se fondant sur les articles 1162 et 1134 anciens du code civil et L. 145-40-2 et L. 145-15 du code de commerce, elle fait valoir que le commandement de payer vise les sommes de 10 424,49 € TTC et 18 111, […] La société SOGARIS [Localité 6] fait valoir que l'article R. 145-36 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un bail antérieur à la loi dite « loi Pinel ». […]
[…] Prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL BMS et de tous les occupants de son chef des locaux loué sis 02, rue I J à DRAVEIL […] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, […] 2- la résiliation du bail […] Aux termes des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] Les dispositions de l'article L145-40-2 du code de commerce invoquées par la SARL BMS sont issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. […]
[…] [Adresse 2] […] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.
En application de l'article L145-41 du Code de commerce, la cour retient donc la résiliation du bail à compter du 23 avril 2022. […] Il serait cependant inexact de considérer que l'inexécution des obligations du bailleur est toujours indifférente au jeu d'une clause résolutoire. […] La cour rappelle les exigences issues des articles L145-40-2 et R145-36 du Code de commerce, relatives à l'information du locataire et à la justification des charges qui lui sont imputées. […]
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