Article L145-40-2 du Code de commerce
Article L145-40-1Article L145-41
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires313

1Remboursement des charges
gombert-roulet-avocats.com · 8 juillet 2026

L'obligation d'inventaire des charges dans les baux renouvelés après le 1 septembre 2014 Ce que prévoit l'article L.145-40-2 du Code de commerce La loi Pinel a introduit dans le code de commerce un article L.145-40-2 qui dispose : Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, […] en vertu de l'article L.145-15 du code de commerce, […] stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, […] du premier alinéa deLes autres types de clauses concernées l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. […] -40-2 du code de commerce et a donc pour effet d'y faire échec au sens de l'article L.145-15 du même code (TJ Paris, […]

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2Quelles clauses vérifier avant de signer un bail commercial ? Guide juridique complet
novlaw.fr · 1 juillet 2026

L'article L. 145-38-1 autorise désormais les clauses encadrant dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation de l'indice des loyers commerciaux pris en compte pour la révision du loyer. […] Les charges récupérables : une clause souvent négligée De nombreux litiges opposent bailleurs et locataires concernant les charges. […] Vérifier la conformité avec l'article L.145-40-2 du Code de commerce Certaines dépenses ne peuvent légalement être imputées au locataire. […]

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3Diagnostics obligatoires du bail commercial : ce que le bailleur doit faire réaliser (et ce qui ne sert à rien)
simonnetavocat.fr · 29 juin 2026

Le DPE relève de l'article L. 126-29 du Code de la construction et de l'habitation, qui impose de le joindre au contrat de location lors de sa conclusion. […] L'état des risques découle de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, qui vise expressément les baux commerciaux des articles L. 145-1 et L. 145-2 du Code de commerce. Aucun de ces textes ne renvoie aux neuf diagnostics du bail d'habitation. […] L'article L. 145-40-1 du Code de commerce impose un état des lieux contradictoire à la prise de possession. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 4 novembre 2024, n° 20/10171

[…] [Adresse 2] […] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436 […] — Suspendre durant ledit délai les effets de la clause résolutoire en application de l'article L145-41 du Code de commerce […] Se fondant sur les articles 1162 et 1134 anciens du code civil et L. 145-40-2 et L. 145-15 du code de commerce, elle fait valoir que le commandement de payer vise les sommes de 10 424,49 € TTC et 18 111, […] La société SOGARIS [Localité 6] fait valoir que l'article R. 145-36 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un bail antérieur à la loi dite « loi Pinel ». […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/03954

[…] Prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL BMS et de tous les occupants de son chef des locaux loué sis 02, rue I J à DRAVEIL […] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, […] 2- la résiliation du bail […] Aux termes des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] Les dispositions de l'article L145-40-2 du code de commerce invoquées par la SARL BMS sont issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 novembre 2022, n° 21/01047Confirmation

[…] [Adresse 2] […] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.

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