Article L145-40-2 du Code de commerce
Article L145-40-1Article L145-41
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires322

1Refacturer l'électricité à son locataire ou à ses colocataires : ce qui est vraiment interdit
simonnetavocat.fr · 26 août 2026

Le régime d'autorisation, lui, figure à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, qui soumet à autorisation administrative les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals. […] Ou bien l'article L. 174-2, texte impératif visant expressément toute convention contraire, interdit d'inclure le chauffage collectif dans un forfait. […] Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, l'article L. 145-40-2 du code de commerce impose un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts et redevances, et, dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, […]

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2Quel contrat pour les locaux de son cabinet médical ou paramédical ?
victorisavocat.com · 26 août 2026

Un praticien qui a signé pendant quinze ans un contrat portant l'en-tête « bail commercial », qui a payé son loyer indexé et déclaré la TVA, découvre au moment du congé délivré par son bailleur qu'il ne dispose ni du droit au renouvellement de l'article L. 145-8, ni de l'indemnité d'éviction de l'article L. 145-14 du Code de commerce. […] Il n'existe aucun inventaire légal et limitatif des charges, l'article L. 145-40-2 du Code de commerce et le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial n'étant pas applicables. […]

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3Charges du bail commercial : une charge non stipulée n'est pas récupérable
victorisavocat.com · 26 août 2026

L'article L. 145-40-2 du code de commerce impose un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, […] Trois exigences cumulatives se déduisent de cette formule. […] Le caractère d'ordre public et la sanction du réputé non écrit L'article L. 145-15 du code de commerce répute non écrits « les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, […] L'état récapitulatif annuel et l'information due au preneur Le calendrier de l'article R. 145-36 L'inventaire n'est que le premier étage du dispositif.

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 4 novembre 2024, n° 20/10171

[…] [Adresse 2] […] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436 […] — Suspendre durant ledit délai les effets de la clause résolutoire en application de l'article L145-41 du Code de commerce […] Se fondant sur les articles 1162 et 1134 anciens du code civil et L. 145-40-2 et L. 145-15 du code de commerce, elle fait valoir que le commandement de payer vise les sommes de 10 424,49 € TTC et 18 111, […] La société SOGARIS [Localité 6] fait valoir que l'article R. 145-36 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un bail antérieur à la loi dite « loi Pinel ». […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/03954

[…] Prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL BMS et de tous les occupants de son chef des locaux loué sis 02, rue I J à DRAVEIL […] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, […] 2- la résiliation du bail […] Aux termes des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] Les dispositions de l'article L145-40-2 du code de commerce invoquées par la SARL BMS sont issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 novembre 2022, n° 21/01047Confirmation

[…] [Adresse 2] […] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.

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