Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
R. 626-59 nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce. […] L. 626-31, 4° et L. 626-32, I, 2°, b et 5°, b, nouv. par Ord. art. 37; C. com., art. R. 626-64, I). […]
Lire la suite…[…] avocat au barreau de Lyon, a adressé au tribunal une requête établie au visa de l'article R. 626-64 du code de commerce dans laquelle elle conteste le projet de plan de redressement de la SAS ENTREPRISE [G]. […] Vu les articles L.626-31 et R.626-64 du code de commerce, […] dans les limites posées par le II de l'article L626-20 du code de commerce (articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce). […] Les sociétés intragroupes ROYNEL et FINANCIERE [R] [G] ont bénéficié d'avances de trésorerie de la part de la SAS ENTREPRISE [G] pour un montant total de 1,524M € (832K € ROYNEL et 692K € FFC). […] notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
[…] Après avoir précisé que l'objet de leur recours exercé en application des dispositions de l'article R.626-24 du code de commerce n'était pas de contester la constitution des classes ni leur composition, elles y ont exposé notamment que cette composition était largement critiquable au regard des critères fixés par l'article L.626-30 III du code de commerce ; motivant le bien fondé de leur recours sur les dispositions de l'article L.626-31 4° du code de commerce et contestant la valorisation de la société, […] Selon l'article R.626-64 du code de commerce en son I applicable au plan de redressement conformément à l'article L.631-19 du même code, […]
[…] Les classes de parties affectées ayant été régulièrement consultées sur les propositions du plan, en application des articles L.626-30-2, R.626.50 et R.626-60 et suivants du code de commerce, il en résulte ce qui suit : […] Le tribunal constate qu'aucune partie affectée ayant votée contre le projet de plan ne l'a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L.626-31 du code de commerce, ainsi que le permet l'article R.626-64 du même code.
Les créanciers bailleurs, qui ont voté contre le projet de plan, n'ont pas exercé le recours ouvert à l'article R. 626-64, I du Code de commerce, mais saisissent le tribunal de la procédure collective aux fins de transmission d'une QPC. […] Elle est formulée ainsi : « L'article L. 626-31, 4° du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 626-32, 1° du code de commerce lorsque le tribunal n'a pas pu approuver un projet de plan conformément à l'article L. 626-30-2, […]
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