Article R645-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111

La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal de commerce de Montauban, 13 juin 2017, n° 2017003180

[…] A cet effet, il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal conformément à l'article L 645-10 du Code de Commerce et fait convoquer le débiteur par les soins du Greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 juin 2017 à 09 heures, en application de l'article R. 645-15 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Rétablissement professionnel·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Actif·
  • Clôture·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Liste·
  • Créance·
  • Ministère public

2Tribunal de commerce de Dieppe, 25 septembre 2015, n° 2015002661

[…] Ouvre par application de l'article L 645-1 du Code de Commerce une procédure de Rétablissement Professionnel à l'égard de : […] Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 645.15 du Code de Commerce ;

 Lire la suite…
  • Entreprises en difficulté·
  • Rétablissement professionnel·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Entreprise individuelle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Professionnel·
  • Liquidation·
  • Absence

3Tribunal de commerce d'Ajaccio, 27 juin 2016, n° 2016002935

[…] Attendu que conformément à l'article R. 645-15 du code de commerce, le greffier de ce tribunal a informé le débiteur de la possibilité qui lui est offerte de consulter ledit rapport ; […]

 Lire la suite…
  • Rétablissement professionnel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ouverture·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Cessation des paiements·
  • Procédure·
  • Cessation·
  • Chambre du conseil·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).