Article R645-20 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 7

Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions17


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 10 mars 2016, n° 2015008049

[…] Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R.645-20 du Code de Commerce renvoyant aux articles R 643-21 et R 643-22, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques. Qu'à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 15 mars 2016, n° 2016L00249

[…] Références : 2015J00528 / 2016100249 LE TRIBUNAL Vu les articles L.645-9 à L.645-12, R.645-17 à R.645-20 du code de commerce, Vu la demande effectuée le 23 Novembre 2015 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry par M. Z A B qui exerce, une activité de « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », pour laquelle il est immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 789 901 139 en qualité d'auto-entrepreneur, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et dans le même acte, le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, Vu le jugement de ce Tribunal du 24 Novembre 2015 qui a :

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3Tribunal de commerce d'Ajaccio, 27 juin 2016, n° 2016002934

[…] Rappelle qu'en application de l'article R. 645-20 du code de commerce, les articles R. 643-21 et R. 643-22 du code de commerce sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation, le mandataire judiciaire exerçant les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire ;

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