Article R645-24 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 9

Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.

Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions60


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 octobre 2017, n° 2017F00921

[…] Dit que la présente décision entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Dit que les mesures de publicité légale seront accomplies par le greffier du Tribunal dans les quinze jours de la présente décision, Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe son compte rendu de fin de mission dans les conditions de l'article R 645-24 du Code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de rétablissement professionnel. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 9 mai 2018, n° 2018F00004

[…] Dit que la présente décision entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Dit que les mesures de publicité légale seront accomplies par le greffier du Tribunal dans les quinze jours de la présente décision, Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe son compte rendu de fin de mission dans les conditions de l'article R 645-24 du Code de commerce, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de rétablissement professionnel. Le Greffier Le Président

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3Tribunal de commerce de Bastia, 8 mars 2016, n° 2015002915

[…] RAPPELLE QUE LA PRESENTE DECISION ENTRAINE LA CADUCITE DE LA DEMANDE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE. DIT QUE LA PRESENTE DECISION FERA L'OBJET, PAR LES SOINS DU GREFFIER, DES MESURES DE PUBLICITES ET DE NOTIFICATIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES. […] DIT QUE DES L'ACCOMPELISSEMENT DE SA MISSION, LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DEVRA DEPOSER SON COMPTE RENDU DE FIN DE MISSION, CONFORMEMENT À L'ARTICLE R.645-24 DU CODE DE COMMERCE. DIT QUE LES DEPENS SERONT EMPLOYES EN FRAIS PRIVILEGIES DE PROCEDURE. CONSTATE QUE LE PRESENT JUGEMENT EST EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT.

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