Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
L'article L.1224-1 du code de travail prévoit un principe de continuité des contrats de travail existants au moment de la cession du fonds de commerce. […] les primes, les congés payés … Sachez que ces dispositions sont d'ordre public. […] Quelle est la protection offerte par le code de commerce aux salariés d'un fonds de commerce cédé ? Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, […] Elle n'est pas non plus nécessaire en cas de procédure collective. […] Les articles L. 141-25, alinéa 1 et L. 141-30 du code de commerce n'imposent pas de forme particulière pour l'information des salariés. […]
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L'article L.1224-1 du code de travail prévoit un principe de continuité des contrats de travail existants au moment de la cession du fonds de commerce. […] les primes, les congés payés … Sachez que ces dispositions sont d'ordre public. […] Quelle est la protection offerte par le code de commerce aux salariés d'un fonds de commerce cédé ? Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, […] Elle n'est pas non plus nécessaire en cas de procédure collective. […] Les articles L. 141-25, alinéa 1 et L. 141-30 du code de commerce n'imposent pas de forme particulière pour l'information des salariés. […]
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