Entrée en vigueur le 8 août 2015
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceSct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014Art. 18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceIII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7
Le décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l'information des salariés en cas de vente de leur entreprise (paru au JO le 30 décembre 2015), qui concerne les entreprises commerciales de moins de 250 salariés, tire les conséquences de l'article 204 de la Loi Macron. […]
Lire la suite…Ce qu'il faut retenir : Le II de l'article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », est entré en vigueur le 1 er janvier 2016. […]
Lire la suite…[…] « La SAS TRANSPORTS MORAUD a cédé son fonds de commerce à la société RODIERES. En juillet dernier, nous vous en avons informé, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et des articles 19, 20 et 98 de la loi sur l'Economie sociale et solidaire et 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ce transfert d'une unité économique autonome s'accompagnant de celui des contrats de travail qui vous liaient à la société MORAUD.
En cas de réticence, elle suppose la caractérisation d'un dol (article 1137 du Code civil) et la preuve du caractère déterminant de l'omission sur le consentement (article 1130 du Code civil). […] Son dernier alinéa dispose que, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. […] Le législateur en a tiré les conséquences par la loi Macron du 6 août 2015 (article 204, applicable à compter de janvier 2016), qui l'a convertie en une amende civile [19]. […]
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