Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.
Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre.
Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.
L. 2261-7 du code du travail). Article 4 – Dénonciation Toute dénonciation de la présente convention, même partielle, par l'une des parties contractantes doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est soumise aux conditions prévues à l'article L. 2261-9 à L. 2261-14 et L. 2222-6 du code du travail. […] L. 2312-1 du code du travail). – attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés : Elles sont définies aux articles L. 2312-5 à L. 2312-7 du code du travail. […]
Lire la suite…Article 8 – Délégués du personnel Dans chaque coopérative occupant plus de 6 salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 2312-1 et suivants du code du travail. Article 9 – Comité d'entreprise Dans les entreprises où l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail n'apportera pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 1 % de la masse globale des salaires nets déclarés, l'employeur devra porter sa contribution à ce niveau. […] A cet effet, […]
Lire la suite…[…] Sur l'absence de toute irrégularité s'agissant du licenciement prononcé, en application des dispositions de l'article L2312-2 du code du travail, […] — dans la mesure où l'effectif de la SARL FETI était de 11 salariés, cette dernière aurait dû procéder à la mise en place de l'élection des délégués du personnel en application de l'article L2312-1 du code du travail […] Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail, […] En application des dispositions de l'article L 2312-2 du code du travail la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, son absence ou son inexactitude entraînant la requalification en contrat à durée indéterminée ; […] Que celles-ci ne sont en effet obligatoires, selon l'article L. 2312-1 du code du travail que si l'effectif de onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, après prise en compte dans certaines conditions des salariés intermittents, des salariés mis à disposition, des salariés temporaires ;
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame […] L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : […] L'article L 2312-1 du code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés. […]
L'obligation vise les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions élargies du deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du Code du travail, c'est-à-dire, en pratique, les entreprises de moins de cinquante salariés. C'est le cas de l'immense majorité des commerces de proximité : restaurants, salons de coiffure, boulangeries, instituts, garages, officines. […] L'information peut être délivrée par tout moyen de nature à rendre certaine sa date de réception ; en cas de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date de première présentation qui compte (article L. 141-25 du Code de commerce). […]
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