Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 6
Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
e) Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;
f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
i) Les agents de l'opérateur France Travail, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ;
k) Les agents de la Caisse des dépôts et consignations, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
l) Les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet.
2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
[…] L'article L. 128-1 du code de commerce prévoit par ailleurs que la tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité . Ces dispositions font ainsi du CNGTC, chargé de la tenue du fichier, le responsable de traitement, conformément à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Aux termes du projet d'article R. 128-1 de ce même code, le CNGCT pourra recourir à un sous-traitant. […] A cet égard, elle prend acte que l'article R. 128-6 nouveau du code de commerce prévoit les modalités de désignation individuelle et d'habilitation de l'ensemble de ces destinataires.
, chaque personne mentionnée à l'article R.221-3 du même code est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, […] * Il fixe la pénalité prévue à l'article L. 221-4 à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1 ; il ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l'article R. 128-6 du code de commerce
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