Article A444-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;
2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;
3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;
4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;
5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;
6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;
7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;
8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;
9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;
10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;
11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;
12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;
13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).