Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 2 : Tarifs des huissiers de justice / Sous-section 1 : Tarifs des actes / Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités
Article A444-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 11
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
DURÉE D'EXÉCUTION de référence |
---|---|---|
55 |
Acte de saisie de récoltes sur pied |
45 minutes |
57 |
Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières |
20 minutes |
60 |
Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières |
20 minutes |
68 |
Acte de saisie de navire ou aéronef |
45 minutes |
69 |
Acte de saisie-contrefaçon |
45 minutes |
Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.