Article A444-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016
>
Version01/03/2020
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 11

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence


55

Acte de saisie de récoltes sur pied

45 minutes

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

45 minutes

69

Acte de saisie-contrefaçon

45 minutes

Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).