Rejet 6 février 2009
Réformation 14 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2009, n° 0602809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0602809 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0602809
___________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
___________
M. Prunet
Rapporteur
___________
Mme X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 23 janvier 2009
Lecture du 6 février 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(4e chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 mai 2006, sous le n° 0602809, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président en exercice, par la SCP d’avocats Ferran Vinsonneau Paliès Noy Gauer ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande au Tribunal :
— de condamner solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société Taller de arquitectura, de M. A Y, du bureau d’études techniques Serra, du bureau d’études techniques Gros et de M. B Z, la SA Apave du sud-est et la SNC Dumez sud à lui payer la somme de 674 695,83 euros TTC, assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant le centre nautique d’Antigone ;
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 16 600,13 euros, au titre des frais d’expertise ;
………………………………………………………………………………….…………………..
Vu l’ordonnance en date du 8 août 2003, portant désignation d’expert ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2006, fixant les frais et honoraires d’expertise à la somme de 16 600,13 euros et mettant ceux-ci à la charge de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mars 2008, fixant la clôture de l’instruction au 28 avril 2008, à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2009 :
— le rapport de M. Prunet, rapporteur ;
— les observations de Me Hemeury, pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
— les observations de Me Mejdoub pour M. Y ;
— les observations de Me Campoy-Vergara, pour la société Dumez sud ;
— les observations de Me Barach, pour la SA Apave du sud-est ;
— les observations de Me Ensenat, pour le bureau d’études techniques Gros et M. Z ;
— les observations de Me Garreau, pour le bureau d’études techniques Serra ;
— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par convention de mandat dont la signature a été autorisée par délibération du conseil de district de Montpellier en date du 12 mai 1993, la société d’équipement de la région montpelliéraine s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage déléguée d’un centre nautique sur le territoire de la commune de Montpellier ; qu’à ce titre, cette société d’économie mixte a conclu les différents marchés attribués aux concepteurs et constructeurs mis en cause dans le cadre de la présente instance ; qu’ainsi, par acte d’engagement en date du 22 juillet 1993, la mission de contrôle technique a été confiée au Cete Apave du sud-est, par acte d’engagement en date du 4 novembre 1993, le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement composé de la société Taller de arquitectura, de M. A Y, du bureau d’études techniques Serra, du bureau d’études techniques Gros et de M. B Z, le marché d’entreprise générale étant confié à la société Dumez sud, par acte d’engagement en date du 13 avril 1994 ; que, dès le mois de juillet 1996, soit peu après la réception de l’ouvrage, il a pu être constaté qu’un phénomène de corrosion en affectait différents éléments en acier inoxydable ; qu’à titre de réparation, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande que les défendeurs mis en cause soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 674 695,83 euros TTC ;
Sur la nullité des marchés en litige :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement » ; qu’il résulte de l’instruction que la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue entre le district de Montpellier, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, et la société d’équipement de la région montpelliéraine, ainsi que la délibération du conseil du district de Montpellier autorisant sa signature ont fait l’objet d’une transmission simultanée au titre du contrôle de légalité, soit le 4 juin 1993 ; que, par suite, à défaut d’avoir été transmise à ce titre avant que ne soit signée la convention susmentionnée, ladite délibération n’a pu valablement autoriser le président du district de Montpellier à signer celle-ci ; qu’il en résulte que la convention précitée étant nulle, les différents marchés conclus en application de cette convention sont eux-mêmes entachés de nullité ; que, comme cela a pu être opposé en défense, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n’est donc pas fondée à demander que soit engagée la responsabilité des défendeurs mis en cause au titre des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
Considérant que, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu’ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu’un maître d’ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l’exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu’aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l’art ; qu’en l’espèce, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a demandé, à titre subsidiaire, que la société Taller de arquitectura, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Courtoux, M. A Y, le bureau d’études techniques Serra, le bureau d’études techniques Gros, M. B Z, la SA Apave du sud-est et la SNC Dumez soient solidairement condamnés à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait des fautes quasi-délictuelles commises par eux ;
Sur l’exception de prescription opposée :
Considérant, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport déposé par l’expert désigné par le Tribunal, que la réception des travaux considérés a été prononcée sans réserve le 23 mai 1996, avec effet au 14 mai 1996 ; que, dès le mois de juillet 1996, des traces de corrosion ont été constatées sur différents éléments en acier inoxydable, notamment les garde-corps des gradins et des escaliers, tout comme les barrières du toboggan ; qu’au mois de septembre de la même année, a été constatée l’oxydation de la tuyauterie des locaux techniques de la piscine ; que le même phénomène est apparu sur les éléments en acier inoxydable installés à l’extérieur du bâtiment ayant une fonction de signalétique, ainsi que sur des éléments assurant la fixation des parois de verre des façades ; qu’enfin, au mois de mai 2004, était constatée l’oxydation de l’un des câbles support du mur mobile de séparation du bassin principal, provoquant l’affaissement partiel de cet équipement et nécessitant le remplacement des câbles ; que si, en défense, a été opposée l’exception de prescription tirée de ce que l’établissement public requérant n’a fondé ses demandes sur le terrain quasi-délictuel que dans son mémoire enregistré le 18 avril 2008, soit plus de dix ans après qu’ait été constatée la survenance des premiers désordres, une telle exception doit être écartée, dès lors que, en application de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, l’action engagée par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER le 26 août 2002, aux fins de désignation d’un expert, a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription ;
Sur la nature des désordres constatés :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport déposé par l’expert désigné et des conclusions de son sapiteur, que si le phénomène de corrosion constaté a pu présenter un caractère généralisé, ce phénomène n’affectait que la surface des matériaux, présentait un caractère peu évolutif et, hormis pour les câbles supports du mur séparateur de bassin, étaient seulement de nature à nuire à l’aspect esthétique de l’ouvrage et ne les rendaient pas, à court ou moyen terme, comme non-conformes à leur destination ; que le prétendu risque sanitaire tenant au possible développement microbien du fait de la corrosion n’est établi par aucune pièce du dossier ; qu’au demeurant, il n’est pas contesté que la piscine olympique d’Antigone n’a jamais été fermée au public à raison des désordres constatés ; qu’enfin, il n’est pas justifié ni même allégué que, hormis les câbles supports sus-évoqués, aucun autre élément d’acier inoxydable ait donné lieu à remplacement ; que des conclusions de l’expert, il ressort que le phénomène de corrosion est la conséquence d’un mauvais choix des matériaux, ceux-ci s’avérant inadaptés à l’ambiance chlorée de la piscine ;
Sur l’imputabilité des désordres :
Considérant que la faute commise dans le choix des matériaux retenus est imputable tant à l’architecte et à la société chargés de la conception du projet, à l’entreprise attributaire des travaux qu’au bureau de contrôle technique ; que, s’agissant du bureau d’études techniques Gros, du bureau d’études techniques Serra et de M. B Z, eu égard aux seules missions qui leur avaient été confiées, celles-ci ne portant pas sur le choix des matériaux, leur responsabilité ne saurait être engagée ; que, contrairement à ce que soutient Me Courtoux, la circonstance que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n’aurait pas déclaré sa créance lors de la mise en liquidation judiciaire de la société Taller de arquitectura ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal se prononce sur sa responsabilité ; que, si M. A Y soutient qu’aucun défaut de conception ne saurait être retenu à son encontre, celui-ci ne conteste pas sa défaillance dans son défaut de conseil quant au choix des matériaux retenus ; qu’enfin, comme le fait justement valoir la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, le groupement d’intérêt économique Ceten Apave ne saurait prétendre s’exonérer de sa responsabilité, ce dernier ayant eu dans sa mission de contrôle technique celle de vérifier la résistance de l’ouvrage à la corrosion ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la SNC Dumez sud, aucune faute tenant à un défaut d’entretien ne paraît pouvoir être retenue à l’encontre de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, s’agissant des désordres pour lesquels est admise, en l’espèce, la responsabilité des concepteurs et constructeurs ; que, par suite, les fautes ainsi commises étant révélatrices d’une méconnaissance des règles de l’art, il y a lieu d’admettre la responsabilité solidaire de la société Taller de arquitectura, de M. A Y, du groupement d’intérêt économique Ceten Apave et de la SNC Dumez sud ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût, non contesté, de remplacement des câbles supports du mur mobile s’est élevé à la somme de 9 431 euros ; qu’il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs dont la responsabilité a été admise à payer cette somme à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
Sur les intérêts :
Considérant que, dans son mémoire introductif d’instance, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a demandé que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 mai 2006, date d’enregistrement de la requête ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant que, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires d’expertise s’élevant à la somme de 16 600,13 euros, dans les circonstances de l’espèce, doivent être mis, pour moitié, à la charge définitive et solidaire de la société Taller de arquitectura, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Courtoux, de M. A Y, du groupement d’intérêt économique Ceten Apave et de la SNC Dumez sud, et pour l’autre moitié, à la charge définitive de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que, eu égard aux appels en garantie réciproques présentés par les défendeurs dont la responsabilité a été admise et, eu égard aux fautes respectives commises par eux, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à 50 % pour la société Taller de arquitectura et M. A Y, 35 % pour le groupement d’intérêt économique Ceten Apave et 15 % pour la SNC Dumez sud ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement le groupement d’intérêt économique Ceten Apave, Me Courtoux, M. A Y, et la SNC Dumez sud à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les défendeurs doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le groupement d’intérêt économique Ceten Apave, Me Courtoux, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Taller de arquitectura, M. A Y et la SNC Dumez sud sont solidairement condamnés à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme de 9 431 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 mai 2006.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, s’élevant à la somme de 16 600,13 euros, sont mis, pour moitié, à la charge solidaire et définitive du groupement d’intérêt économique Ceten Apave, de Me Courtoux, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Taller de arquitectura, de M. A Y et de la SNC Dumez sud.
Article 3 : La part de responsabilité est fixée à 50 % pour la société Taller de arquitectura et M. A Y, à 35 % pour le groupement d’intérêt économique Ceten Apave et à 15 % pour la SNC Dumez sud.
Article 4 : Le groupement d’intérêt économique Ceten Apave, Me Courtoux, M. A Y et la SNC Dumez sud sont solidairement condamnés à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, au groupement d’intérêt économique Ceten Apave, à Me Courtoux, à M. A Y, au bureau d’études techniques Serra, au bureau d’études techniques Gros, à M. B Z, à la SNC Dumez sud et à M. C D E, expert.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2009, à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président,
M. Prunet, premier conseiller,
M. Gayrard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2009.
Le rapporteur, Le président,
P. PRUNET G. VIVENS
Le greffier,
M. –A. G
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2009.
Le greffier,
M. –A. G
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