Article L2315-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires10


www.ellipse-avocats.com · 23 mars 2021

L. 2143-20 et L. 2315-14). La Cour de cassation est venue préciser pour la première fois dans cet arrêt, que ce principe s'applique de la même façon en cas de mouvement de grève.

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www.nmcg.fr · 11 mars 2021

Parmi elles, se trouve la liberté de circuler dans l'entreprise, et d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, qui leur est garanti par l'article L. 2315-14 du Code du travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

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Marie Hautefort · Actualités du Droit · 9 mars 2021
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Décisions14


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 14 février 2024, n° 22/01096
Infirmation partielle

[…] — qu'au titre de son mandat, M. [U] pouvait circuler librement dans l'entreprise en application de l'article L. 2315-14 du code du travail ; […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 23 janvier 2024, n° 22/12204

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.2315-14 du code du travail : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ».

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 septembre 2023, n° 21/03681
Infirmation partielle

[…] Ils font valoir par ailleurs que si l'auto-surveillance présente un intérêt, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur qui obtient ainsi des informations relatives à la vie privée et à l'état de santé des salariés ; que le protocole d'auto-surveillance constitue une atteinte disproportionnée au but recherché puisqu'il conduit les salariés à divulguer des informations médicales relatives à la vie privée à des personnes tierces à l'entreprise (agents d'accueil), que les mesures ne sont pas applicables aux visiteurs qui doivent juste remplir un formulaire, qu'il impose des sujétions aux salariés du site en dehors du temps de travail et qu'il porte atteinte à la liberté de déplacement des élus protégée par l'article L. 2315-14 du code du travail et constitue donc une entrave.

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