Article R444-23 du Code de commerce
Article R444-22Article R444-24
Entrée en vigueur le 29 février 2016

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Décision1

[…] exerçant sous le nom commercial RS AUTO 16 immatriculé au RCS d'Angoulême sous le n° 789 203 023, dont l'établissement principal est sis [Adresse 1] […] — débouté Mme [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, […] Le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article A444-23 du code de commerce sera confirmé dès lors que, comme l'a souligné le tribunal, les frais d'exécution de la décision à intervenir ne doivent être supportés par la personne condamnée qu'à la condtion que les mesures d'exécution mises en oeuvre sont nécessaires et régulières et que seul le juge de l'excéution est compétent pour statuer en cas de difficulté sur ces frais.

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