Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
1° D'aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l'installation ;
2° Une somme totale supérieure à 210 000 € au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation ;
3° Un résultat annuel supérieur à 70 000 € au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.
[…] exerçant sous le nom commercial RS AUTO 16 immatriculé au RCS d'Angoulême sous le n° 789 203 023, dont l'établissement principal est sis [Adresse 1] […] — débouté Mme [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, […] Le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article A444-23 du code de commerce sera confirmé dès lors que, comme l'a souligné le tribunal, les frais d'exécution de la décision à intervenir ne doivent être supportés par la personne condamnée qu'à la condtion que les mesures d'exécution mises en oeuvre sont nécessaires et régulières et que seul le juge de l'excéution est compétent pour statuer en cas de difficulté sur ces frais.