Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05416 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKXE
S.A.S.U. AMBARES AUTO BILAN
c/
[S] [K]
[P] [H] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (RG : 11-21-000014) suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. AMBARES AUTO BILAN
SARL à associé unique immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 404 353 211, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me PLANE
et assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[S] [K]
née le 10 Juillet 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[P] [H] [W]
exerçant sous le nom commercial RS AUTO 16 immatriculé au RCS d’Angoulême sous le n° 789 203 023, dont l’établissement principal est sis [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 08.11.2021 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [K] a passé commande le 21 mars 2019 auprès de M. [P] [W], exerçant sous l’enseigne As Automobile, d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 142 850 km pour le prix de 1 850 euros.
Un mois avant la vente, le 25 février 2019, le véhicule a été confié à la société Ambarès Auto Bilan afin d’effectuer un contrôle technique, qui a révélé quatre défaillances mineures mentionnées dans le procès-verbal.
Par actes du 16 décembre 2020 et 4 janvier 2021, Mme [K] a assigné la société Ambarès Auto Bilan et M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé la résolution de la vente relative au véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre Mme [K] et M. [W] exerçant sous l’enseigne AS Automobile,
— condamné en conséquence M. [W] à restituer le prix de vente soit 1 850 euros à Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 118 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile depuis le mois de mars 2019 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente,
— dit qu’il appartient à M. [W] de récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné solidairement M. [W] et la société Ambarès Auto Bilan à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [W] et la société Ambarès Auto Bilan à verser la somme de 800 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— débouté Mme [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution du jugement est de droit.
La Sasu Ambarès Auto Bilan a relevé appel du jugement le 30 septembre 2021.
M. [W] n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 8 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, la société Ambarès Auto Bilan demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile et 1240, 1353 et 1641 du code civil, de :
statuant sur la recevabilité de l’appel principal,
au fond, le dire bien-fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
statuant sur l’appel incident interjeté par Mme [K],
— débouter cette dernière de son appel incident tendant à l’infirmation partielle du jugement entrepris concernant le trouble de jouissance, le préjudice moral, les frais irrépétibles de première instance et la demande relative à l’article A. 444-32 du code de commerce,
statuant à nouveau,
— juger que le contrôleur technique ne peut signaler que les défauts visibles sans démontage,
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles non signalés par la société Ambarès Auto Bilan à l’occasion du contrôle technique réalisé le 25 février 2019,
— juger que le rapport d’expertise amiable déposé par M. [L] est dénué de toute force probante et ne permet pas de rapporter cette preuve,
— juger que’elle ne saurait être tenue d’une obligation de conseil à l’égard de Mme [K],
— juger qu’une éventuelle faute commise par elle ne saurait avoir de lien de causalité avec les préjudices allégués par Mme [K],
en conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [K] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à son encontre,
subsidiairement,
— juger que le préjudice réellement subi par Mme [K] ne pourrait éventuellement être constitué que par la perte d’une chance de négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du coût des réparations, le contrôleur technique n’étant pas tenu de restituer le prix de vente,
— juger que cette éventuelle perte de chance n’est pas démontrée en l’espèce,
— juger que les indemnités sollicitées par Mme [K] ne sont pas justifiées,
— condamner cette dernière ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil et les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
à titre principal,
— infirmer partiellement le jugement dont appel concernant le trouble de jouissance, le préjudice moral, les frais irrépétibles de première instance et la demande relative à l’article A. 444-32 du code de commerce,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [W] et la Société Ambarès Auto Bilan à lui payer la somme de 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 9 mai 2019 jusqu’au parfait remboursement du prix de vente,
— condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [W] et la Société Ambarès Auto Bilan à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel,
à titre subsidiaire concernant M. [W],
si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir l’existence d’un vice caché rédhibitoire,
— juger que M. [W], exerçant sous l’enseigne As Automobile a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule litigieux,
— prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— condamner solidairement M. [W], exerçant sous l’enseigne As Automobile, et la société Ambarès Auto Bilan, à lui rembourser le prix de vente de 1 850 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— en contrepartie, juger qu’elle restituera le véhicule une fois seulement que M. [W] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il lui appartiendra de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule là où il se trouve et de faire son affaire personnelle d’éventuels frais de gardiennage du garage dépositaire du véhicule,
— juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, après quoi elle sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule,
à titre infiniment subsidiaire concernant M. [W],
si par extraordinaire la cour ne devait retenir ni l’existence d’un vice caché rédhibitoire ni le manquement à l’obligation de délivrance conforme et ainsi ne pas ordonner la résolution de la vente,
— juger que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut de conformité,
— condamner M. [W] à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à la reprise à ses frais du véhicule et au remplacement à l’identique dudit véhicule, étant précisé que les frais de livraison du nouveau véhicule seront supportés par M. [W],
— juger que dans l’hypothèse où le remplacement du véhicule à l’identique s’avérait impossible, il sera alors fait application de l’article L. 217-10 du code de la consommation qui prévoit dans cette hypothèse que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix et que M. [W] devra lui payer la somme de 1 850 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 21 mars 2019,
à titre très infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait s’estimer insuffisamment éclairée par le rapport d’expertise automobile amiable de M. [L], complété par sa note technique complémentaire du 15 juin 2021,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire automobile qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission ci-après définie :
— se rendre sur place là où se trouve le véhicule et l’examiner,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise amiable de M. [L], complétés par sa note technique complémentaire du 15 juin 2021, ainsi que les dommages,
— rechercher si ces désordres proviennent de défauts cachés existants au moment de la vente du véhicule et, dans l’affirmative, dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— déterminer si la société Ambarès Auto Bilan a établi le procès-verbal de contrôle technique n°190088151 du 25 février 2019 selon les règles de l’art,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et plus particulièrement la connaissance par le vendeur des désordres antérieurement à la vente et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— indiquer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des
remises en état du véhicule,
— réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— fixer la date à laquelle les parties seront invitées de nouveau à se présenter devant la cour après que le rapport d’expertise judiciaire ait été déposé,
— dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d’expertise et accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant qu’il ne dépose son rapport d’expertise définitif,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour d’appel observe que l’appel est limité aux chefs du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Ambares Auto Bilan et l’a condamnée solidairement avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2487, 74 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à l’appel incident limité aux chefs de jugement relatifs au préjudice de jouissance, le préjudice moral et les frais irrépétibles de première instance de sorte qu’en considération de l’effet dévolutif de l’appel, les demandes développées par Mme [K] relatives à la résolution de la vente ou au manquement à l’obligation de délivrance sont sans objet.
I- Sur la responsabilité de la société Ambares Auto Bilan.
La société Ambarès Auto Bilan expose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer, sans démontage, un contrôle sur les points décrits et limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté du 18 juin 1991, que la faute du contrôleur technique ne peut être caractérisée que si le défaut était présent et visible lors des opérations de contrôle.
Elle souligne que le seul rapport d’expertise amiable réalisé par M. [L] est insuffisant à caractériser sa faute dès lors qu’il n’est pas corroboré par un autre élément de preuve.
Enfin, dans l’hypothèse où l’intimée rapporterait la preuve d’une faute, elle estime que le lien de causalité entre cette faute et les dommages subis n’est pas établi dès lors que le contrôle technique réalisé n’a pas été un élément déterminant du consentement de Mme [K].
Mme [K] recherche la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de sa négligence dans la réalisation du contrôle technique, sans laquelle, si elle avait été dûment informée de l’état véritable du véhicule, elle ne l’aurait pas acquis.
Elle invoque également un manquement du contrôleur technique à son obligation de conseil, qui aurait dû, outre ses missions classiques, l’informer des risques pour la sécurité du véhicule.
*****
Selon les dipositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant que le contrôleur technique engage d’une part sa responsabilité en raison des missions définies par l’arrêté du 18 juin 1991 qui contient la liste des points de contrôle pour les véhicules n’excédant pas trois tonnes et demi, et d’autre part, en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Civ. 1ère, 19 octobre 2004, n°01-13956).
En l’espèce, le contrôle technique du véhicule a été réalisé par la société Ambarès Auto Bilan le 25 février 2019 avec un kilométrage de 142 645 kilométres, le véhicule a été vendu le 21 mars 2019 sans mention du kilométrage, l’expertise amiable réalisée par M. [L] à la demande de Mme [K] a eu lieu le 24 juin 2019 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 146 874 kilométres.
Le procès-verbal de contôle technique réalisé par la société Auto Bilan révèle la présence de quatre défaillances mineures:
'Garnitures ou plaquettes de frein: usure importante
Essuie-glace: balai défectueux
Réglage feux de brouillard avant: mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant
Emissions gazeuses: le relevé du système OBD indique une antipollution sans dysfonctionnement important’ (pièce 1 société Ambares Auto Bilan).
A l’appui de sa demande, Mme [K] verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisée le 24 juin 2019 dont il résulte que le véhicule litigieux présente des dommages liés à un choc important non réparé en partie avant gauche et notamment 'un défaut de carrosserie à l’avant, le déclenchement des prétentionneurs de ceinture, une altération du tissu du siège conducteur et passage dû à un fottement de la bouche de ceinture, le voyant de l’airbag qui ne s’allume pas, le volant qui présente une marque caractérisant un déclenchement du coussin d’airbag'(pièce 1 Mme [K]).
Pour retenir la faute de la société Ambares Auto Bilan, le tribunal a considéré que ces seules observations auraient dû inciter cette dernière à exprimer des doutes quant à l’état du véhicule et à conseiller Mme [K] des vérifications plus approfondies notamment par démontage, ce qui n’a pas été fait.
Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher alors s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Si l’expertise amiable produite par Mme [K] a bien été versée aux débats et soumise au contradictoire des parties, en revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas corroboré par d’autres éléments.
En effet, l’argument selon lequel les établissements Roady qui ont effectué un changement du condenseur climatisation, le 22 mars 2019, ainsi qu’i'l ressort de la facture établie le même jour, l’auraient alertée sur la préexistence d’un choc avant, ressort d’une simple affimation de l’expert amiable sur ce point dans sa note complémentaire, et n’est étayée par aucune autre pièce (Pièces 32 Mme [K]).
De surcroît, si l’expertise amiable réalisée par M. [L] conclut à la présence de corrosion sur les tôles mises à nu et que le choc est 'plus ancien que quatre mois’ (pièce 31 Mme [K]), cette affirmation est contredite par l’expertise amiable réalisée à la demande de la Sarl Ambarès Auto Bilan qui conclut également à des anomalies sur le véhicule en lien avec un choc à l’avant-gauche du véhicule mais souligne que le choc est récent du fait de l’absence de corrosion significative sur les tôles mises à nu du véhicule et estime que la collision a pu avoir lieu entre le contrôle technique et la vente du véhicule (pièce 2 Sarl Ambarès Auto Bilan).
En conséquence, le seul rapport d’expertise amiable produit par Mme [K] ne suffit pas à caractériser une négligence de la société Ambares Auto Bilan susceptible de mettre en cause la sécuité du véhicule et donc d’engager sa responsabilité délictuelle envers Mme [K], alors que de surcroît il est contredit par l’expertise amiable produite par l’appelante.
Dès lors, le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Ambarès Auto Bilan avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices sera infirmé et Mme [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Ambarès Auto Bilan.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [K].
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [W], vendeur professionnel, est tenu, comme l’a justement retenu le tribunal, de tous les dommages et intérêts envers Mme [K].
— Sur le préjudice de jouissance.
Mme [K] expose que son préjudice est constitué par le trouble de jouissance du véhicule depuis son immobilisation le 9 mai 2019 jusqu’au jour du remboursement du prix d’achat du véhicule et sollicite une somme de 200 euros par mois en réparation de son préjudice à ce titre.
A l’appui de sa demande, Mme [K] produit deux attestations émanant de Mme [Y], sa belle-fille (pièce 25 Mme [K]) et de sa fille Mme [F] [K] (pièce 26) lesquelles pour la première indique qu’elle a dû véhiculer sa belle-mère pour les actes de la vie quotidienne et pour la seconde qu’elle a perdu son emploi à la suite de l’immobilisation du véhicule de sa mère dès lors que cette dernière 'la conduisait tous les jours au travail'.
Mme [K] justifie dès lors d’une gêne dans ses conditions de vie qui doit être indemnisée en tenant compte de la valeur d’achat du véhicule, à savoir 1850 euros et de la durée d’immobilisation, en l’espèce du 9 mai 2019 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente le 30 juillet 2021.
Le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sera infirmé, il sera alloué la somme de 1000 euros à Mme [K] à ce titre et M. [W] sera donc condamné à lui verser la somme de 2987, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
— Sur le préjudice moral.
Mme [K] sollicite la somme de 1500 euros à ce titre en faisant valoir qu’elle est affectée sur le plan psychologique et devra rechercher un nouveau véhicule.
Il est constant que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, son honneur ou sa réputation.
Or, Mme [K] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral distinct de celui du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de réparation du préjudice moral sera donc confirmé.
III- Sur les demandes accessoires.
Le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Ambares Auto Bilan aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec M. [W] sera infirmé et M. [W] seul, partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel et sera condamné à verser à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à une somme supplémentaire de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article A444-23 du code de commerce sera confirmé dès lors que, comme l’a souligné le tribunal, les frais d’exécution de la décision à intervenir ne doivent être supportés par la personne condamnée qu’à la condtion que les mesures d’exécution mises en oeuvre sont nécessaires et régulières et que seul le juge de l’excéution est compétent pour statuer en cas de difficulté sur ces frais.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société Ambarès Auto Bilan avec M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 2 487,74 euros en réparation de ses préjudices, alloué à Mme [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et condamné in solidum la Sarl Ambares Auto Bilan in solidum avec M. [W] aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec M. [W]
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [K] de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la Sasu Ambares Auto Bilan,
Condamne M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne AS Automobile à payer à Mme [S] [K] la somme de 2987, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
Condamne M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne AS Automobile aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne AS Automobile à payer à Mme [S] [K] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 800 euros par application des mêmes dispositions au titre de la procédure d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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