Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.
[…] L'office notarial expose que : — les conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ; — l'article R. 444-65 du code de commerce interdit le partage avec un tiers du prix ou du tarif réglementé de leurs prestations ; — il n'a jamais écarté la société, [7] mais a juste porté à la connaissance de l'acquéreur les demandes de reformulation du vendeur et n'était pas dans la boucle des derniers échanges entre la société, [8] et le vendeur ; — il n'est pas responsable des honoraires de la société, [7] ;
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