Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Les notaires doivent, en cas de dépôt obligatoire ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis, sans préjudice des obligations résultant pour eux des articles 547 et 548 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.
Pour cela il vous faut consulter le tableau 5 de l'Annexe 4-7 du Code de commerce afin de noter le numéro de référence de l'acte concerné, puis l'arrêté du 26 février 2016 qui renvoie à l'article du Code de commerce qu'il a créé dans son article 2 et qui donne le tarif applicable (proportionnel ou fixe) à cet acte. […] soit un numéro d'article commençant par « A » créé par l'article 2 de l'arrêté susvisé. […] Il donne la réglementation de l'acte qui porte le numéro 13 dans l'article A 444-66 du Code de commerce créé […]
Lire la suite…[…] dispositions de l'article L. 444 -1 du code de commerce et l'article 9.1 du Règlement national sur la convention d'honoraires ; […] du décret précité et R 444-66 du code de commerce ). […] Les notaires n'ont pas le droit d'avancer de l'argent à leurs clients (interdiction de comptes débiteurs) et ils doivent impérativement demander une provision au client avant d'engager des frais dans un dossier ( article R 444 -61 du code de commerce et 9.1 du règlement notarial). […] Au titre des dossiers de ventes [ R […]
[…] — la convention de séquestre méconnaît l'interdiction pour un notaire d'exercer la fonction de séquestre à titre principal, les 1°, 4° et 5° de l'article 13 décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, les dispositions combinées de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 et de l'article R. 444-66 du code de commerce, l'interdiction de percevoir les intérêts de fonds déposés sur un compte de dépôts obligatoires et l'article 2.8 des conditions générales relatives aux comptes « Notaire – Fonds de Tiers » ; […] — le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l'article R. 312-3 du code de justice administrative ;
Conformément à l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, les notaires sont ainsi tenus de placer les sommes détenues pour le compte de tiers sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. […] du 27 janvier 2021, rappelle que la consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ne modifie pas leur propriété ni celle des intérêts produits. […] Enfin, l'article R. 444-66 du Code de commerce rappelle également que les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude. […]
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