Article R824-27 du Code de commerce
Article R824-26
Article D910-1 C
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions4

[…] La Sarl [N] répond que l'ensemble des diligences accomplies sont justifiées par la liste des fiches de temps annexées à la demande d'ordonnance de taxe, permettant de connaitre la date de la prestation, l'identité de la personne l'ayant accomplie, sa durée exacte, et le taux horaire appliqué. Elle rappelle que la rémunération de l'administrateur judiciaire en matière civile est exclusivement déterminée par l'article R. 814-27 du code de commerce. […] Il résulte de l'article R. 824-27 du code de commerce que la rémunération des administrateurs judiciaires est décidée, sur justification de l'accomplissement de leur mission, par le président de la juridiction les ayant désignés.

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[…] Vu les dispositions législatives et réglementaires du Livre VIII, Titre II, du code de commerce, notamment les articles L. […]. […]. […]. 824-27, dans leurs versions applicables entre le 1er janvier 2014 et le 27 avril 2016 ; […] application des articles L. 824-11, al. 5, et R. 824-16, al. 2, du code de commerce, indiquant qu'il n'avait pas d'observation particulière à présenter. […] Conformément aux articles L. […]. 824-23 du code de commerce et R. 811- 2 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, dans les deux mois de sa notification.

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[…] Vu les dispositions législatives et réglementaires du Livre VIII, titre II, du code de commerce, notamment les articles L. […]. […]. […]. 824-27 ; […] Constate que la présente décision sera publiée de manière non anonyme sur le site internet du Haut conseil du commissariat aux comptes, conformément à l'article L. 824-13 du code de commerce ; vu l'article R. 824-22 du même code, fixe à cinq ans la durée de la publication à compter de la notification de la décision à la Présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes ; Conformément aux articles L. […]. 824-23 du code de commerce et R. 811- 2 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, dans les deux mois de sa notification.

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