Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 47
En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
[…] La Sarl [N] répond que l'ensemble des diligences accomplies sont justifiées par la liste des fiches de temps annexées à la demande d'ordonnance de taxe, permettant de connaitre la date de la prestation, l'identité de la personne l'ayant accomplie, sa durée exacte, et le taux horaire appliqué. Elle rappelle que la rémunération de l'administrateur judiciaire en matière civile est exclusivement déterminée par l'article R. 814-27 du code de commerce. […] Il résulte de l'article R. 824-27 du code de commerce que la rémunération des administrateurs judiciaires est décidée, sur justification de l'accomplissement de leur mission, par le président de la juridiction les ayant désignés.
[…] Vu les dispositions législatives et réglementaires du Livre VIII, Titre II, du code de commerce, notamment les articles L. […]. […]. […]. 824-27, dans leurs versions applicables entre le 1er janvier 2014 et le 27 avril 2016 ; […] application des articles L. 824-11, al. 5, et R. 824-16, al. 2, du code de commerce, indiquant qu'il n'avait pas d'observation particulière à présenter. […] Conformément aux articles L. […]. 824-23 du code de commerce et R. 811- 2 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, dans les deux mois de sa notification.
[…] Vu les dispositions législatives et réglementaires du Livre VIII, titre II, du code de commerce, notamment les articles L. […]. […]. […]. 824-27 ; […] Constate que la présente décision sera publiée de manière non anonyme sur le site internet du Haut conseil du commissariat aux comptes, conformément à l'article L. 824-13 du code de commerce ; vu l'article R. 824-22 du même code, fixe à cinq ans la durée de la publication à compter de la notification de la décision à la Présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes ; Conformément aux articles L. […]. 824-23 du code de commerce et R. 811- 2 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, dans les deux mois de sa notification.