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Sur la décision
| Référence : | H3C, 9 juin 2022, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
FORMATION RESTREINTE
PROCEDURE DE SANCTION ADMINISTRATIVE CONTRE M. X Y
Dossier n° 2020- 09 S
La formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes (la formation restreinte), réunie à son siège au […], avenue du Président Kennedy à Paris – 75016, le 18 mai 2022 ;
Composée de :
M. Jean-Pierre Zanoto, président,
Mme Fabienne Degrave,
M. Thierry Vught ;
Assistée de M. David Chiappini, secrétaire de séance ;
Statuant, en séance publique, sur la procédure de sanction administrative engagée contre M. X Z, né le […….] à [….] et demeurant […….] à
[……..], commissaire aux comptes, inscrit sous le numéro 87253971 ;
Vu les dispositions législatives et réglementaires du Livre VIII, titre II, du code de commerce, notamment les articles L. […]. […]. […]. 824-27 ;
Vu la décision de la formation du Haut conseil statuant sur les cas individuels (la FCI) du 23 juillet 2020 engageant des poursuites contre M. X Z et arrêtant à son encontre les griefs ;
Vu la notification des griefs adressée à M. X Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 novembre 2020, l’informant du délai dont il disposait pour présenter des observations écrites, ainsi que de sa possibilité de se faire assister de toute personne de son choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux du Haut conseil ou par voie électronique ;
Vu l’absence d’observation de l’intéressé ;
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Vu le courrier du 7 avril 2022 par lequel le rapporteur général a transmis au président de la formation restreinte le rapport final de la procédure ;
Vu la convocation adressée le 7 avril 2022 à M. X Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’invitant à comparaître le 18 mai 2022 devant la formation restreinte sur la base des griefs notifiés et mentionnant la composition de celle-ci, la possibilité d’être entendu en personne ou représenté par un conseil ainsi que l’obligation de faire parvenir ses observations écrites à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours avant la séance ;
Vu l’avis de réception signé par l’intéressé le 19 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
En présence de M. Thierry Ramonatxo, rapporteur général,
M. X Z n’étant ni présent, ni représenté ;
Après voir décidé de retenir l’affaire malgré l’absence de l’intéressé, la formation restreinte a entendu le rapporteur général sur les griefs notifiés à la personne poursuivie et sur les sanctions qu’il souhaitait voir prononcer et indiqué, à l’issue des débats, que l’affaire était mise en délibéré au 9 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de M. Zanoto, président, de Mme Degrave et de M. Vught, membres de la formation restreinte, ainsi que de M. Chiappini, secrétaire de séance, la formation restreinte a rendu la décision suivante :
I. FAITS ET PROCEDURE
I.1. Les faits
M. Z est inscrit en qualité de commissaire aux comptes auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse (la CRCC de Toulouse) depuis 2004. Il a également été inscrit, de 2003 au 21 janvier 2014, en tant qu’expert-comptable auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Toulouse. En 2008, M. Z a créé la société d’expertise-comptable Cabinet Z SARL, dont il détenait 99,9 % du capital et assurait la gérance. En 2012, le tribunal de commerce d’Albi a, sur assignation de l’URSSAF, ouvert une procédure de sauvegarde concernant cette société, puis, le 31 octobre 2013, adopté un plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans. Le 24 juin 2014, le Formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes
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tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société qui, le 25 juillet suivant, a été cédée au groupe Fiducial.
Agé de 52 ans, M. Z est aujourd’hui salarié d’un cabinet d’expertise- comptable en qualité de directeur. Il est par ailleurs titulaire de trois mandats de commissaire aux comptes pour des sociétés de petite taille ou des associations.
A la suite d’un contrôle de la société d’expertise-comptable Cabinet Z, l’administration fiscale a déposé deux plaintes auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi, reprochant à M. Z, d’une part, de ne pas avoir souscrit les déclarations d’impôt sur les sociétés afférentes aux exercices 2010 et 2011, d’autre part, d’avoir, en 2011 et 2012, minoré les déclarations mensuelles de TVA et, enfin, d’avoir procédé à des transferts de fonds injustifiés des comptes bancaires de la société vers ses comptes personnels. Pour ces faits, constitutifs des délits de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux, M. Z a, le 12 décembre 2017, été condamné par le tribunal correctionnel d’Albi à la peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’expert- comptable pendant cinq ans. Le tribunal a, en outre, condamné l’intéressé à payer à l’administration fiscale le montant des impôts fraudés et des pénalités.
L’appel formé par M. Z contre cette décision est limité à la condamnation civile.
I.2. La procédure
Le 22 décembre 2017, le président de la CRCC de Toulouse a saisi le rapporteur général d’une plainte disciplinaire à l’encontre de M. Z à la suite de sa condamnation pénale pour fraude fiscale.
A l’issue de l’enquête ouverte par le rapporteur général, la FCI a, le 23 juillet 2020, décidé d’engager des poursuites et d’arrêter les griefs qui ont été notifiés à M. Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre
2020.
M. Z n’a pas présenté d’observation à la suite de cette notification.
Le 7 avril 2022, le rapporteur général a transmis au président de la formation restreinte le rapport final de la procédure de sanction.
M. Z a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril
2022, été convoqué à se présenter devant la formation restreinte le 18 mai 2022, soit plus de deux mois après la notification des griefs et plus d’un mois avant la date de la séance, conformément aux dispositions des articles L. 824-11, al. 1er, et
R. 824-16 du code de commerce.
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Bien qu’il ait été régulièrement convoqué et qu’il ait accusé réception de la convocation, M. Z n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. La décision sera réputée contradictoire à son égard.
Invité à faire part de ses observations, le président de la CRCC de Toulouse n’a donné aucune suite à l’avis qui lui a été adressé le 19 avril 2022 en application des articles L. […]. 824-16 du code de commerce.
Sur le fondement de l’article R. 822-32 du code de commerce, applicable à l’époque des faits, il est reproché à M. Z d’avoir, en sa qualité de gérant de la société d’expertise-comptable Cabinet Z, commis des faits contraires à l’honneur et à la probité portant atteinte à l’image de la profession de commissaire aux comptes en :
– soustrayant frauduleusement la société à l’établissement de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010 et 2011, éludant ainsi 8 000 euros d’impôts sur les sociétés,
– soustrayant frauduleusement la société à l’établissement et au paiement partiel de la TVA dont elle était redevable, en souscrivant des déclarations mensuelles de TVA minorées, éludant ainsi un montant estimé de TVA de 103 000 euros du 9 janvier au 31 août 2012,
– procédant à des transferts de fonds injustifiés, à concurrence de 200 000 euros, des comptes bancaires de la société à des fins personnelles et en dissimulant ces transferts par des écritures comptables fictives, entre le 9 janvier
2012 et le 31 octobre 2013,
– passant sciemment ou en faisant passer, au cours de l’exercice clos le 30 juin 2012, des écritures comptables inexactes ou fictives pour dissimuler des encaissements sur ses comptes personnels,
– faisant perdurer ces agissements alors que la société était soumise à un contrôle fiscal et à une procédure de sauvegarde.
II. MOTIFS DE LA DECISION
II.1 Sur la caractérisation de la faute disciplinaire
Il résulte du dossier de la procédure que les faits à l’origine de la poursuite disciplinaire sont ceux pour lesquels M. Z a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive et dont le rapporteur général a été saisi par le président de la CRCC de Toulouse. Ces faits, tels que constatés par le juge pénal, s’imposent en conséquence à l’autorité disciplinaire et ne peuvent être utilement discutés devant elle par l’intéressé (C.E., 18 oct. 1989, n° 96417 ; C.E., 11 oct. 2017, n° 402497 ; C.E.,12 nov. 2020, n° 425701).
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Une condamnation pénale, notamment à un an d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve des chefs de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux, est révélatrice de faits contraires à l’honneur et à la probité.
Par ailleurs, en réduisant sérieusement le crédit de M. Z à certifier la régularité et la sincérité des comptes des entités qui lui sont soumis dans le cadre de son activité professionnelle, cette condamnation pénale porte atteinte à l’image de la profession de commissaire aux comptes.
En conséquence, la faute disciplinaire reprochée à M. Z est caractérisée.
L’article R. 822-32 du code de commerce, visé dans la notification des griefs, prévoyait, à l’époque des faits, que «toute infraction aux lois, règlements et normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à l’indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l’exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l’une des sanctions disciplinaires énoncées à l’article L. 822-8 ».
Tout fait contraire à la probité ou à l’honneur constitue toujours une faute disciplinaire au sens de l’article L. 824-1, I (2°) du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, de sorte que le manquement disciplinaire est toujours répréhensible.
II.2 Sur la sanction
La faute disciplinaire retenue à l’encontre de M. Z a été commise avant le 17 juin 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée.
Il convient de rappeler que l’article L. 822-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, prévoyait comme sanctions l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n’excédant pas cinq ans, assortie ou non du sursis total ou partiel, la radiation de la liste et le retrait de l’honorariat. Il énonçait, en outre, que l’avertissement, le blâme ainsi que l’interdiction temporaire pouvaient être assortis de la sanction complémentaire de l’inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
L’article L. 824-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 mars 2016, reprend les mêmes sanctions, en y ajoutant, outre la publication d’une déclaration visée au II, 1°, la possibilité de prononcer, d’une part, une interdiction, pour une durée limitée à trois ans, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de commissaire aux comptes et au sein d’entités d’intérêt public, d’autre part, une sanction pécuniaire.
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En conséquence, M. Z encourt l’une des sanctions maintenues par l’article L. 824-2 précité, à l’exception des sanctions nouvellement introduites qui n’étaient pas prévues à l’époque des faits.
Pour déterminer la sanction à prononcer contre M. Z, il convient de tenir compte de l’article L. 824-12 du code de commerce qui énonce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 2016, que les sanctions doivent être « déterminées en tenant compte : 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; 2° De la qualité et du degré d’implication de la personne intéressée ; 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre
d’affaires total ; 4° De l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l’enquête ; 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ; 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l’importance du préjudice subi par les tiers ».
Statuant sur le recours formé contre une décision rendue par la formation restreinte, le Conseil d’Etat a considéré que l’article L. 824-12 précité s’applique rétroactivement aux situations antérieures à son entrée en vigueur et que l’interprétation de ce texte à la lumière de l’article 30 ter de la directive n° 2014/56/UE du 16 avril 2014, dont il assure la transposition en droit interne, induit que seuls les critères explicitement énoncés peuvent être pris en compte, tout en autorisant, toutefois, la formation restreinte à se fonder sur les seuls critères pertinents au regard des faits de l’espèce (C.E., 12 novembre 2020, n° 425701).
La sanction sera donc déterminée à partir des critères énumérés par cet article, à l’exception de ceux visés au 3° et 7° qui sont sans objet au regard des circonstances de l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le grief retenu contre M. Z constitue un manquement grave aux textes qui régissent la profession de commissaire aux comptes dans la mesure où ils ont entraîné sa condamnation pénale à des peines lourdes pour des faits qualifiés par le juge pénal de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux. Les faits apparaissent d’autant plus graves qu’ils ont été commis pendant deux ans par un professionnel expérimenté pourtant tenu à des règles déontologiques et qui avait prêté serment de respecter les lois.
Par ailleurs, l’importance des sommes détournées au détriment de la société que dirigeait à l’époque M. Z (200 000 euros), comme du montant des impôts éludés (111 000 euros), est également à prendre en considération.
En outre, la notification des griefs relève que M. Z a continué ses agissements frauduleux en dépit des difficultés rencontrées par sa société et d’un
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contrôle fiscal en cours, ce qui témoigne à la fois de sa volonté délibérée de transgresser la loi et de son absence de repentir.
En choisissant de ne pas répondre à la notification des griefs et de ne pas comparaître devant la formation restreinte, ni même d’écrire à celle-ci pour expliquer son comportement, M. Z accrédite l’hypothèse qu’il n’a pas d’argument à faire valoir pour sa défense. Dans ces conditions, l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intéressé n’apparaît pas de nature à contrebalancer la force des constats dressés au titre des critères précédents. Dès lors, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de prononcer la radiation de M. Z de la liste des commissaires aux comptes.
III. PAR CES MOTIFS
Prononce la radiation de M. X Z de la liste des commissaires aux comptes ;
Constate que la présente décision sera publiée de manière non anonyme sur le site internet du Haut conseil du commissariat aux comptes, conformément à l’article L. 824-13 du code de commerce ; vu l’article R. 824-22 du même code, fixe à cinq ans la durée de la publication à compter de la notification de la décision à la Présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
Conformément aux articles L. […]. 824-23 du code de commerce et R. 811- 2 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, dans les deux mois de sa notification.
Fait à Paris, le 9 juin 2022.
Le Secrétaire de séance Le Président
David Chiappini Jean-Pierre Zanoto
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