Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.
Son rôle est défini par le Code de commerce, notamment aux articles L. 823-1 et suivants. […] Après examen, il atteste que les comptes reflètent une image fidèle de la situation financière et des résultats de l'entreprise. […] Les missions spécifiques En complément de la certification, le CAC peut être amené à effectuer d'autres interventions prévues par la loi : Vérification des conventions réglementées (article L. 225-40 du Code de commerce pour les SA) ; Alerte sur faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation (procédure d'alerte au sens de l'article L. 234-1 du Code de commerce) ; Intervention dans les opérations de transformation des sociétés, […]
Lire la suite…L 823-1, I-al. 2 dans son ancienne rédaction). Désormais, le nouvel article L 823-1, I-al. 2 du Code de commerce prévoit de manière exceptionnelle la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant, toujours appelé à remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. L'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants ne subsiste en effet que lorsque le commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Lire la suite…[…] Désigner comme commissaire aux comptes de la SELARL INOVU pour exercer la mission du contrôle légal prévu aux articles L823-1 à L823-20 du Code de Commerce, à partir de l'exercice clos le 31.12.2013, la société MARTIN CLEON BROICHOT représentée par Monsieur Pierre CLEON, commissaire aux comptes titulaire, et comme suppléant Monsieur Yves LLOBELL ; » […] 1 MA). /
[…] des charges relatif à l'attribution du mandat de commissaire aux comptes des établissements publics de santé énonce qu'il consiste en « l'exécution des prestations relevant du mandat de commissaire aux comptes tel que prévu par l'article L . 6145-16 du code de la santé publique dans les conditions mentionnées au titre II du livre VIII et à l'article L. 823 -16- 1 du code de commerce . ». […] en application de l'article L. 823-1 du code de commerce , […] alors même qu'en vertu de l'article R. 823 -5 du code de commerce […]
[…] Pôle 1 – Chambre 5 […] 65.452.715,89 euros (articles L 822-17, L 823-1 et suivants du code de commerce, article 1382 du
La désignation d'un commissaire aux comptes (CAC) est une procédure de nomination strictement encadrée par le Code de commerce. […] Le renouvellement suit la même démarche à suivre que lors de la première désignation : inscription à l'ordre du jour, vote en assemblée, dépôt auprès du tribunal de commerce et publicité légale. […] Le coût d'un commissaire aux comptes (CAC) est encadré par un barème horaire défini par le Code de commerce (article R823-12). […] Plus précisément, les articles L.823-1 et suivants définissent la mission du CAC, les conditions de son intervention et les seuils applicables.
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