LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
TITRE IX : Dispositions diverses
Article L490-3 du Code de commerce
Version11 mars 2017
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Version5 juillet 2019
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L470-3 (T)
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.