Entrée en vigueur le 15 avril 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2025-337 du 14 avril 2025 - art. 2
I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1° de l'article L. 654-2.
III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
IV.-Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7.
L'interdiction de « la revente à perte » La revente à perte est régie par les dispositions de l'Article L442-5 du Code de commerce (3) et fixe un principe général et des exceptions. […] Cela concerne les produits alimentaires frais et périssables arrivant à la fin de limite de conservation qui peuvent être vendus « à prix cassé », mais à condition de ne pas réaliser de publicité ; aux produits soldés mentionnés à l'article L310-3 du Code de commerce. 💡 Définition des soldes (4) : sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, […]
Lire la suite…L'interdiction de « la revente à perte » La revente à perte est régie par les dispositions de l'Article L442-5 du Code de commerce (3) et fixe un principe général et des exceptions. […] Cela concerne les produits alimentaires frais et périssables arrivant à la fin de limite de conservation qui peuvent être vendus « à prix cassé », mais à condition de ne pas réaliser de publicité ; aux produits soldés mentionnés à l'article L310-3 du Code de commerce. 💡 Définition des soldes (4) : sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant : […] — l'attestation de M. [Z] [L] (pièce 45) : […] Il n'est justifié par M. [A] ni d'une quelconque exception à la prohibition de cette pratique au sens de l'article L442-5 du code de commerce, ni d'une information préalable, ni, a fortiori, […]
[…] *Vy les articles L. 441 -6 et L. 442-5 du Code de commerce, […] Rôle n° 2015F03042 Page n° 5
[…] -confirmé les observations pour l'avenir n°6 (CSG-CRDS-intéressement (FASH)) et n°5 (forfait social (FASH)). […] -il résulte d'une jurisprudence constante (en dernier lieu Civ.2 : 05 novembre 2015 ; n° 14-25294 et 22 octobre 2020 ; […] quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe; il importe peu en la matière que l'article L 136-1-1du code de la sécurité sociale, disposant en son II 8° en vigueur depuis le 01 mars 2021 que « l'assiette de la contribution inclut notamment (') Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, […]
[…] c'est-à-dire en opérant un transfert d'une partie de la marge arrière en marge avant 2 ; 1 Article L. 442-5 du code de commerce. 2 Cf. sur ce point la circulaire du 16 mai 2003, dite circulaire Dutreil, […] dans sa version applicable aux années en litige. 4 La question des marges arrière peut concerner également l'assujettissement à la TVA des prestations de services rendues par le distributeur au fournisseur. 5 Article 211-7 du PCG 6 Ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. 7 ou comme étant incluses dans les « autres éléments […] L'article L. 441-7 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige, […]
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