Entrée en vigueur le 29 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-399 du 27 mars 2017 - art. 1
I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.
Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
II. – Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
[…] accompagnés du syndicat et d'ONG, ont assigné la société mère en soutenant que son plan de vigilance était défaillant pour avoir exclu les filiales étrangères de la cartographie des risques 2018 et 2019, en violation de l'article L225-102-4, I, 1° du code de commerce. […] Le tribunal a jugé que l'exclusion systématique des filiales étrangères de la cartographie viole l'article L. 225-102-4, I, 1° et le lien de causalité a été établi pour 6 des 9 demandeurs non signataires : « la prise en compte du risque d'atteinte à la liberté syndicale aurait permis d'éviter les licenciements litigieux ». […]
Lire la suite…Estimant que la situation n'était aucunement prise en compte dans le plan de vigilance de la société mère française, les demandeurs ont, après mise en demeure, fait assigner la CFP sur le fondement des articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce. […] Les pièces produites à ce titre (un article de presse de 2009 ainsi qu'un reportage vidéo de 2015) n'établissaient pas suffisamment la preuve du préjudice allégué. III. Conclusion Bien qu'il s'agisse d'une décision se prononçant sur des aspects procéduraux, son intérêt, en termes RSE, est net : le juge ne laisse pas le contentieux être « requalifié » en simple litige immobilier local pour échapper au cadre français du devoir de vigilance. En revanche, il refuse de donner aux demandeurs un avantage procédural immédiat.
Lire la suite…[…] la société TOTAL SA en vertu du II de l'article L. 225-102-4 du Code de commerce , […] 4 […] conformément aux dispositions de l'article L . 721-3 2 ° du code de commerce , […] Elle ajoute que tant le plan que le compte-rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L.225 -100 du code de commerce , […] L'article L.225-102-4 du code de commerce […]
[…] Un DAP prévu par l'article L. 225-102-4 du code de commerce, issu de la loi dite de « devoir de vigilance », […] la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, […] Un DAP unique peut être mis en place pour répondre à plusieurs finalités distinctes, par exemple pour traiter à la fois les alertes « de droit commun » (article 6 de la Loi « Sapin 2 »), celles répondant au devoir de vigilance (art. L 225-102-4 du code du commerce) et celles résultant de l'application d'une charte ou d'un code éthique. […] 4. […] 102. […]
[…] signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques identifiés dans la cartographie des risques conforme à l'article L .255- 102 - 4 I 1o, […] Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225 -100 (1).Un décret en Conseil d'État peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1o à 5o du présent article . […] « Article L225-102
[…] accompagnés du syndicat et d'ONG, ont assigné la société mère en soutenant que son plan de vigilance était défaillant pour avoir exclu les filiales étrangères de la cartographie des risques 2018 et 2019, en violation de l'article L225-102-4, I, 1° du code de commerce. […] Le tribunal a jugé que l'exclusion systématique des filiales étrangères de la cartographie viole l'article L. 225-102-4, I, 1° et le lien de causalité a été établi pour 6 des 9 demandeurs non signataires : « la prise en compte du risque d'atteinte à la liberté syndicale aurait permis d'éviter les licenciements litigieux ». […]
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