Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4
Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.
[…] dépenses de recherche et développement 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article […] L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code Observation : les 2° et 3° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale C. – Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments 1° Evolution des rémunérations salariales a) Frais de personnel, […] salaires moyen et médian, par sexe et par catégorie professionnelle b) Pour les entreprises soumises […] aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, […]
Lire la suite…De même, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme de l'ONU prévoient un Principe n°16 : « Pour pouvoir ancrer leur responsabilité quant au respect des droits de l''Homme, […] et de façon plus générale au respect des nouvelles obligations en matière de durabilité résultant de la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) intégrée désormais au Code de commerce (article L. 232-6-4 et suivants). […] Plus précisément, le Code de commerce prévoit dorénavant que : le « Plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102 », […]
Lire la suite…[…] En effet, si l'article L.227-1 du code de commerce prévoit que, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le chapitre dans lequel cet article est inséré, les règles concernant les sociétés anonymes, sont applicables à la société par actions simplifiée, il exclut expressément de son application les articles L. 225-17 à L. 225-102 et, par suite, l'article L. 225-97 susmentionné de son champ d'application.
[…] L'article L. 225-231 du code de commerce, issue d'une section relative au « contrôle des […] L'article L. 227-1 alinéa 3 du même code, issu du chapitre relatif aux « sociétés par actions simplifiées (Articles L227-1 à L227-20-1) », énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L.2323-10 (L.n°2013-504 du 14 juin 2013, […] pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, […] informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code. (Décr. n° 2016-868 du 29 juin 2016, […] b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, […] 4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, […]
[…] dépenses de recherche et développement 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article […] L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code Observation : les 2° et 3° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale C. – Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments 1° Evolution des rémunérations salariales a) Frais de personnel, […] salaires moyen et médian, par sexe et par catégorie professionnelle b) Pour les entreprises soumises […] aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, […]
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