Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Tout créancier étranger ou son préposé ou mandataire de son choix ainsi que, le cas échéant, les praticiens de l'insolvabilité désignés pour représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des procédures d'insolvabilité ouvertes dans les autres Etats membres déclarent leurs créances dans les conditions légales portées à leur connaissance par le mandataire judiciaire désigné par la juridiction nationale. Les dispositions de l'article L. 622-26 leur sont applicables.
En cas de contestation de tout ou partie de la créance, les dispositions de l'article L. 622-27 sont applicables. Le délai de trente jours prévu par cet article ne s'applique pas à la production de la traduction de la déclaration de créances et des pièces justificatives demandées.
Portée de l'adaptation du règlement « insolvabilité » Pour atteindre cet objectif, il est introduit dans le Code de commerce, aux nouveaux articles L.690-1 et suivants, « des dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 ». Pour l'essentiel, […] art. […] 60 du règlement ; la « procédure de coordination collective », prévue à l'article 71 du règlement. […] Enfin, à noter que le nouvel article L. 693-1 du Code de commerce précise que les dispositions dudit Code relatives aux déclarations de créances sont applicables aux créances étrangères. […]
Lire la suite…L'ordonnance est venue préciser la portée de cet engagement aux nouveaux articles L. 691-2, L. 691-3, L. 692-2, L. 692-8 et L. 692-7 du Code de commerce. […] Le délai au terme duquel le silence du créancier vaut acceptation de l'engagement a été doublé de trente à soixante jours. […] Le nouvel article L. 693‐1 du Code de commerce issu de l'ordonnance porte sur cette information des créanciers étrangers et expose les modalités de mise en œuvre de la déclaration de leur créance : les créanciers étrangers d'un débiteur français doivent déclarer leurs créances, personnellement, ou via un préposé ou via un mandataire. […]
Lire la suite…[…] Jugement prononcé le 04/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE […] Vu les articles L.622-24, L.622-26, L.693-1, R.622-21 et R.693-3 du code de commerce ;
[…] 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Il appartient à la RSI de démontrer, en application de l'article L.693-1 du Code de commerce, que X Y est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
[…] Jugement prononcé le 04/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE […] Vu les articles L.622-24, L.622-26, L.693-1, R.622-21 et R.693-3 du code de commerce ; Vu l'article R.621-21 du code de commerce,
En conséquence, son article 1er et son annexe A, […] Enfin, l'article 92 dudit règlement « insolvabilité » dispose que « le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités ». […] Portée de l'adaptation du règlement « insolvabilité » Pour atteindre cet objectif, il est introduit dans le Code de commerce, aux nouveaux articles L.690-1 et suivants, […] la « procédure de coordination collective », prévue à l'article 71 du règlement. […] Enfin, à noter que le nouvel article L. 693-1 du Code de commerce précise que les dispositions dudit Code relatives aux déclarations de créances sont applicables aux créances étrangères. […]
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