Article R752-44-2 du Code de commerce
Article R752-44-1
Article R752-44-3

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 4

L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;

2° Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article L. 752-1 à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752-6 ;

3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article R. 752-44-1 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.

Le dossier de demande d'habilitation comprend également le numéro unique d'identification de l'auteur de la demande ou, pour les demandeurs situés hors de France, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une attestation d'assurance professionnelle à jour et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Commentaire1

1Contrôle renforcé sur la conformité des équipements commerciaux
coussyavocats.com · 24 juin 2019

R. 752-44-7). […] Un avis d'ouverture pour les projets relevant d'une ORT Depuis l'intervention de la loi ELAN, le code de commerce dispense d'autorisation d'exploitation commerciale certains projets en raison de leur implantation dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire comprenant un centre-ville (C. com., art. L. 752-1-1). […] En outre, il mentionne l'article L. 752-1-1 du code de commerce, relative aux dispenses d'autorisation dans le cadre d'une ORT, ainsi que la convention ORT applicable (C. com., art. R. 752-44-14). […]

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