Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 :
1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire :
a) L'autorisation d'exploitation commerciale ;
b) Le justificatif de la date de sa notification en application de l'article R. 752-19, R. 752-39 ou R. 752-43-9 ;
2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire :
a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ;
b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
Le certificat de conformité comporte les références de l'arrêté préfectoral d'habilitation de l'organisme qui l'a établi.
[…] ; […] mentionné aux articles R. 752 -16 et R. 752 -38. « . L'article R. 752-44-1 du code de commerce dispose que : » Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752 -23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 : (…) 2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire : a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ; […] Aux termes de l'article R […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 1 er octobre 2019 fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce ; […] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a seulement annulé les dispositions du c) du 2° de l'article R. 752-44-1 du code de commerce issu de l'article 4 du décret du 7 juin 2019, […] il n'y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 1 er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » prévu par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce qu'en tant qu'il dispose, […]