Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'obligation de parité initialement prévue à l'article L. 225-18-1 du code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil d'administration a été déplacée, […] à l'article L. 22-10-3 du code de commerce. […] alinéa 2 et L 22-10-3 du code de commerce prévoient que toute nomination ou toute désignation qui intervient en violation de l'une de ces dispositions et n'a pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. […] Aux termes des articles L 225-45, […] il ressort de l'article L22-10-1 du code de commerce que « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale sous réserve des dispositions du présent chapitre ». […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 22 MAI 2024 […] Dont le siège social est situé [Adresse 1] […] Ces communications qui relatent les mouvements comptables au jour le jour et correspondent à la tenue de la comptabilité ne portent pas sur les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe et qui forment un tout indissociable selon l'article L. 123-12 du code de commerce, […] en ce qu'ils sont postérieurs au protocole de cession comportant l'accord sur la chose et le prix et qui ne constituent pas des conditions suspensives au sens du protocole (information des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-1 du code de commerce, […] Révoque l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 ;
L'AMF a annoncé la mise à jour de sa doctrine et son règlement général (en cours d'homologation) le 29 avril dernier pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du code de commerce spécifiques aux sociétés cotées, effectuée à droit constant, au sein du chapitre X dans les parties législative et réglementaire de ce code[1]. A cette occasion, […] au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (articles L22-10-1 à L22-10-73 et art. R22-10-1 à R22-10-40).
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