Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 sept. 2021, n° 19/20869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, N° 15/10318 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20869 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7F2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10318
APPELANT-ES
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté-es par Me C FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représenté-es par Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0888 substitué par Me Christelle HUBBEL, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux 11 rue de la banque
[…]
ETABLISSEMENT DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences de L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES (DNVSF)
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représentés par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a communiqué à l’administration 'scale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank, filiale suisse de la banque HSBC, recueillies à l’occasion d’une enquête judiciaire.
Selon procès-verbaux des 02 septembre 2009 et 12 janvier 2010 des services de gendarmerie remis aux services de la direction générale des finances publiques, deux séries de 'chiers informatiques ont permis de faire ressortir une liste de clients de la banque HSBC Private bank, dont M. C X, béné’ciaire de plusieurs comptes bancaires sous le profil client « Chaoul55 », ces comptes n’ayant pas été déclarés à l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 1649 A du code général des Impôts (CGI).
Par lettre du 23 mai 2013, complétée par une mise en demeure du 30 juillet 2013, M. C X a fait l’objet d’une demande d’informations et de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition de ces avoirs dans un délai de 60 jours, tel que prévu à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
Le 11 octobre 2013, 1'administration fiscale a mis en place la procédure de taxation d’office prévue à l’article 71 du livre des procédures fiscales et a taxé l’intéressé aux droits de mutation à titre gratuit
au titre de ces avoirs, dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
Suite aux observations en réponse présentées par lettre du 21 octobre 2013, l’administration fiscale a confirmé les récitations proposées par lettre du 31 mars 2014. Les droits ainsi rappelés, pour un montant de 371.467 euros ont été mise en recouvrement le 13 novembre 2014.
M. C X a contesté les rappels mis à sa charge par une réclamation du 03 décembre 2014 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 16 avril 2015.
M. C X a assigné la Direction Nationale de Vérification des situations fiscales devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 10 juin 2015.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. C X de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant principalement sur les dispositions de l’article L. 71 du LPF en ce qu’il s’analysait comme une sanction pénale contraire aux principes de l’article 8 de la DDHC.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. C X et Mme A D, épouse X de toutes leurs demandes
— condamné M. C X et Mme Z, épouse X aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 08 novembre 2019, M. C X et Mme A D, épouse X ont interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 11 février 2021, M. C X et Mme A E, épouse X demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame C X en leurs demandes ;
— réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 septembre 2019,
— constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement en date du 13 novembre 2014, à concurrence d’une somme de 371.467 euros en matière de droits d’enregistrement et donation,
— constater l’irrégularité de l’examen de situation fiscale personnelle dont les époux X ont fait l’objet, et donc ses conséquences en matière de droits d’enregistrement et donation,
— constater l’irrégularité des dispositions prévues à l’article 755 du code général des impôts notamment au regard des dispositions prévues aux articles 8 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, et donc des droits d’enregistrement et de donation réclamés,
— constater l’irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions prévues à l’article L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales,
— constater le non-respect du contradictoire de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur et Madame C X, et l’absence d’égalité des armes,
— ordonner à la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales d’effectuer un dégrèvement de la totalité des sommes mises en recouvrement le 13 novembre 2014 en matière de droits d’enregistrement et de donation,
— condamner la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales à payer à Monsieur et Madame C X, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales en tous les dépens aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES, représentée par Maître C FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 30 avril 2021, le Directeur général des Finances publiques demande à la cour de :
— juger Monsieur C X et Madame Z épouse X mal fondée en leur appel du jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision de rejet du 13 avril 2015 ;
— condamner Monsieur C X et Madame Z épouse X en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— de condamner Monsieur C X et Madame Z épouse X à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la licéité des informations détenues par l’administration
M. C X et Mme A B épouse X soutiennent que l’origine illicite des fichiers HSBC en interdit l’utilisation, que ce soit à l’appui d’une demande de mise en 'uvre visite domiciliaire ou de toute autre action d’agents publics.
L’administration fiscale réplique que les informations fondant les redressements litigieux sont issus d’une enquête pénale visant M. X, validée par la cour de Cassation, et ont été régulièrement obtenues par l’administration fiscale auprès de l’autorité judiciaire.
Ceci étant exposé,
En l’espèce, la procédure pénale visant M. et Mme X, dont sont issus les éléments fondant les rectifications litigieuses, a été validée par la cour de cassation, dans son arrêt n°15-82.467 du 28 septembre 2016. Elle a jugé que : «'M.'C X, bien qu’il le nie aussi, il ressort de la fiche de synthèse individuelle qui lui est imputée que ce prévenu est titulaire auprès de la banque HSBC Private Bank Suisse d’un compte ouvert le 25'juillet'2003 au nom de Chaoul 55'».
Elle a écarté le moyen de défense en concluant que ne constitue pas une preuve illicite un document élaboré par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques.
Par ailleurs la procédure judiciaire consultée est constituée exclusivement par l’enquête de police de la BNRDF, service auquel le Parquet a demandé le 13 décembre 2010 une enquête préliminaire suite au dépôt de plainte déposé par l’administration. Les procès-verbaux consultés ont été établis lors des auditions de M. X qui ont eu lieu à la fin de l’année 2010 tout au long de l’année 2011 soit postérieurement aux droits de communication exercés auprès du Parquet de Nice en 2009 et 2010
Suite à l’autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2012 , deux avis de passage ont été adressés aux fins d’exercer un droit de communication.
L’examen des documents a permis d’établir M. X était détenteur d’avoirs financiers et titulaire auprès de la banque HSBC Private Bank Suisse de comptes ouverts sous le profil de «'Chaoul 55'».
Ces éléments confirment qu’ils ont été régulièrement obtenus par l’administration fiscale auprès de l’autorité judiciaire.
Sur la procédure engagée sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et l’examen de situation fiscale personnelle
M. C X et Mme Z épouse X soutiennent qu’il n’est pas possible de distinguer les éléments soulevés par l’administration, dans le cadre de l’examen de situation fiscale personnelle ( ESFP) et dans le cadre de la procédure diligentée sur le fondement des dispositions prévues à l’article L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales ce qui a abouti à une prorogation irrégulière. Ils prétendent que l’a dministration ne pouvait proroger, au-delà du 23 février 2013, l’Examen de Situation Fiscale Personnelle des époux X.
L’administration fiscale fait valoir que les demandes effectuées dans le cadre de l’article L. 23 C du LPF sont totalement indépendantes d’une procédure d’ESFP dont le contribuable pourrait faire ou avoir fait l’objet par ailleurs.
Ceci étant exposé,
M. et Mme X ont fait l’objet :
— 'd’un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2008 et 2011 relatif à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales';
— 'd’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 (ESFP)';
— 'd’un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 à 2012 relatif à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Selon les appelants, l’ESFP et la taxation d’office consécutive à la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles L. 23 C et L. 71 du LPF sont des procédures liées. Dès lors ils contestent la régularité de l’ensemble des redressements qui leur ont été notifiés le 11 octobre 2013 dans le cadre du contrôle des avoirs étrangers non déclarés.
La mise en 'uvre de la procédure d’ESFP, concerne l’impôt sur le revenu. S’agissant de la durée de l’ESFP, le délai intial d’un an, peut être porté à deux ans lorsque l’administration,au cours du contrôle, met en 'uvre son droit de communication prévu aux articles L.'82 C et L. 101 du LPF, aux fins d’obtenir des renseignements auprès du ministère public ou de l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) : «'lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. La rédaction de l’article 23 montre l’indépendance des deux procédures.
M. X a fait l’objet d’une demande d’informations et de justifications prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales (LPF) relative à l’origine et aux modalités d’ acquisition d’avoirs figurant sur des comptes ouverts à l’étranger.
En application de l’article L. 23 C du LPF l’administration peut donc demander, aux personnes physiques n’ayant pas satisfait aux obligations déclaratives prévues au 2e alinéa de l’article 1649'A du CGI, des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leur compte ou contrats dissimulés.
En l’espèce, la consultation des documents par l’administration fiscale, est intervenue conformément aux dispositions des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du LPF, auprès de l’autorité judiciaire en dates des 04 juin 2012 et 22 mai 2013, suite à l’autorisation de M. le Procureur de la République, postérieurement à l’engagement de la procédure d’ESFP qui a débuté le 23 février 2012.
L’administration fiscale a pris connaissance des procès verbaux d’audition dressés par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). Les contribuables ont reçu une demande de justification sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés le 23 mai 2013 et une mise en demeure le 30 juillet 2013.
Les éléments obtenus ont été détaillés en pages 4 et 5 de la proposition de rectifications en date du 11 octobre 2013 et joints en annexe 1 du même document.Tous les éléments communiqués sont exposés dans la proposition de rectification du 11 octobre 2013.
La taxation aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % des avoirs détenus sur les comptes ouverts et détenus par M. C X à la banque HSBC Private Bank de Genève résulte d’une absence de réponse de M. X , qui s’est limité à contester la régularité de la procédure.
La procédure d’ESFP s’est déroulée en 2009 et 2010. Concernant l’irrégularité’ de la prorogation de l’examen de situation fiscale personnelle, il convient de préciser que la procédure, a été validée par la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt n°17PA01044 rendu le 19 avril 2018.
Il est par ailleurs justifié de ce que le contribuable a été informé, par lettre du 21 janvier 2013, que la durée de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, fixée initialement à un an à compter de la réception de l’avis d’ESFP le 23 février 2012, était prorogée jusqu’au 22'février'2014.
Au regard de ces éléments, aucune irrégularité n’est établie par les appelants. C’est à bon droit que le tribunal a retenu l’indépendance des procédures d’ESFP et de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de l’AMR
Monsieur C X et Madame Z épouse X soutiennent que l’AMR a fait l’objet de nombreuses irrégularités, que la nature de l’imposition réclamée n’est pas indiquée sur l’AMR , que cet avis est nécessairement source de confusion sur l’imposition applicable en mentionnant que les droits réclamés au contribuable relève d’une « donation » alors que ce n’est pas le cas. M. et Mme X font également valoir que l’AMR sème le doute et la confusion en ce qu’il mentionne': «' des majorations des intérêts de retard sont susceptibles de s’appliquer’ ».
L’administration fiscale réplique en substance qu’il n’y a ni erreur de qualification ni risque de confusion, que l’AMR n’a pas à mentionner les textes fondant les rectifications.
Ceci étant exposé,
L’avis de mise en recouvrement (AMR) prévu à l’article L. 256 du LPF est l’acte au moyen duquel
l’administration fiscale authentifie la créance fiscale. L’AMR comporte deux parties, l’une porte sur l’affirmation de la créance et l’autre, sur l’indication des effets de sa notification.
S’agissant de la description de la créance, les dispositions de l’article R*. 256-1 du LPF définissent la nature des informations qui doivent être fournies au destinataire d’un AMR, pour lui permettre d’identifier la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi et d’en comprendre le montant.
L’avis de mise en recouvrement qui a été adressé à M. X fait référence, d’une part, à la proposition de rectification du 11'octobre 2013, qui détaillait la période d’imposition et le fondement légal du rehaussement, et, d’autre part, à la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2014 (modèle n°'751-SD – cf pièce jointe n° 7).
L’article 755 du code général des impôts (CGI) a pour objet de lutter contre les fraudes portant sur les avoirs à l’étranger. Il s’inscrit dans le cadre général des mutations à titre gratuit et impose ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit.
En l’espèce, il est indiqué au titre de la créance fiscale : ' droit d’enregistrement'. Il résulte des dispositions de l’article 755 du CGI précité, que les droits litigieux constituent des droits de mutation à titre gratuit, que l’impôt perçu à ce titre, prend le nom de droit d’enregistrement, d’autre part, le fait que l’article 755 du CGI ne soit pas mentionné sur l’AMR, n’emporte aucune irrégularité.
S’agissant de la date des faits, il est indiqué : 'septembre 2013" les appelants contestent cette mention dans la mesure où la proposition de rectification vise exactement le 11 septembre 2013, mais ils ne démontrent ni l’existence d’un grief, ni même une incompréhension à ce sujet.
La mention relative aux majorations répond aux exigences de l’article 5 du décret 2011-1302 du 14 'octobre 2011 qui complète l’article R* 256-1 du LPF, en indiquant que l’avis de mise en recouvrement doit comporter, outre les mentions prévues par les textes, l’indication que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Dans ces conditions aucune irrégularité affectant l’AMR n’est démontrée.
Sur le caractère de sanction de l’article 755 du code général des impôts
Selon les appelants, l’article 755 du code général des impôts, n’est pas une imposition, mais une sanction fiscale, ils critiquent une sanction sans lien avec l’infraction.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 755 du CGI, les avoirs figurant sur un compte à l’étranger «'sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777'».
La mise en oeuvre de cet article, qui résulte de la loi du 29 décembre 2012, engendre une taxation d’office en l’ absence de déclaration du contribuable. A contrario, la taxation n’intervient pas si l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs ont été justifiés par les détenteurs dans les délais requis. Cette faculté offre donc au contribuable qui adresse sa réponse, la garantie de ne pas subir de majorations. De plus, l’objectif poursuivi est d’établir l’assiette d’une imposition et non de sanctionner une fraude.
En pratique, les contribuables concernés sont destinataires d’un courrier modèle 3907-SD, aux termes duquel ils disposent d’un délai de soixante jours pour adresser leur réponse à l’administration. Et à défaut de réponse dans le délai, l’administration procède à la taxation de ces avoirs, qui sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit, au taux le plus élévé mentionné au tableau III de
l’article 777, soit 60 %.
La procédure diligentée en l’espèce a servi à établir l’imposition des sommes éludées, taxées comme un patrimoine acquis à titre gratuit. L’imposition, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, poursuit un objectif d’intérêt général, reconnu comme ayant valeur constitutionnelle. L’adminitration fiscale ayant agi dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés, les allégations de M. Mme X sont injustifiées.
Sur l’atteinte au principe de proportionnalité, garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Les appelants font valoir que l’article 755 du CGI n’est pas conforme au principe de proportionnalité garantie par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Ceci étant exposé, il résulte des développements précédents que le taux est appliqué en dehors de tout contexte frauduleux. Le montant des rappels est mentionné au tableau III de l’article 777 du CGI qui est le taux des droits de mutation à titre gratuit. Il est lié aux revenus et capacités contributives au titre des années concernées. Si le taux est élevé, il est destiné à inciter les contribuables à procéder à leurs déclarations de bonne foi, qui par ailleurs n’évoquent pas dans leurs écritures le montant dont ils ont disposés durant toute la période litigieuse. Le caractère confiscatoire n’est pas démontré.
S’agissant de la promulgation de la loi de 2012 afférente à l’article 755 du CGI, le fait générateur de l’impôt est constitué par l’absence de réponse ou le défaut de réponse du contribuable : «'à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C'» . Dès lors, le législateur n’a pas conféré d’effet rétroactif à ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2013.
Mais, ainsi que le souligne l’administration, au regard de la jurisprudence constante de la cour de Cassation, en matière de droits de mutation à titre gratuit, elle retient que la date à laquelle le don manuel a été réalisé est sans incidence au regard de l’imposition au droit de donation dont le fait générateur est constitué soit par l’acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par sa révélation à l’administration.
Il s’ensuit que le moyen est infondé.
Sur le non-respect du contradictoire de la procédure et l’absence d’égalité des armes
Les dispositions de l’article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne sont pas applicable aux procédures fiscales et notamment aux contestations visant les dispositions des articles L.23 C du LPF et 755 du CGI. Le moyen sera rejeté.
Au surplus, il n’est pas contesté que la demande d’information et de justification date du 23 mai 2013 et que la mise en demeure suite à cette demande d’information date du 30 juillet 2013. Ces éléments démontrent que contrairement à ce que les appelants allèguent, ils disposaient des informations requises en même temps qu’ils recevaient la mise en demeure litigieuse.
M et Mme X soutiennent encore que l’article 755 du code général des impôts est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques prévu à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme.
En vertu des dispositions des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI, les justificatifs attendus ne sont pas uniquement constitués de comptes bancaires. L’administration permet aux contribuables de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs détenus sur des comptes à l’étranger non déclarés, par divers moyens de preuve. Ces dispositions leur offre la possibilité de ne pas être soumis aux rappels de droits correspondants.
Enfin, la définition précise les personnes concernées par la mise en 'uvre du dispositif critiqué, qui fait peser sur ces seules personnes une cotisation forfaitaire, démontre que le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif de lutter contre la fraude fiscale patrimoniale internationale, dans le respect de l’article 13 de la DDHC.
Sur le quantum des redressements
Les appelants se fondent sur l’extrait du procès-verbal n° 3, pour soutenir que le quantum du redressement est de 573 148 euros et non de 619 111 euros.
Il n’est pas contesté que le montant figurant sur les deux comptes bancaires litigieux était de 809 422 USD le 28 février 2007. Dans la proposition de rectification, il est précisé que, selon les données de la Banque de France, la moyenne mensuelle au mois de février 2007 du cours de change de l’euro contre le dollar américain était de 1 USD = 076488 '. Dès lors, en application de ce taux de change, la conversion de 809 '422'USD est de 619 111euros. Le moyen sera rejeté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme X, parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dipositions ;
REJETTE les demandes de Monsieur C X et Madame A B épouse X ;
CONDAMNE Monsieur C X et Madame A B épouse X à payer à la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C X et Madame A B épouse X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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