Article R1142-46 du Code de la santé publique
Article R1142-45Article R1142-47
Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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1. Recours contre le référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAMAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 11 février 2025
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Décisions • 6

1. Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 464232, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1142 -22 du code de la santé publique , […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : « L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. () » Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1142-46 du même code : « Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. () » Aux termes de l'article R. 1142 -51 de ce code : " Le conseil [d'orientation] propose au conseil d'administration les […]

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[…] Aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 du même code, […] Aux termes de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique, le conseil d'administration de l'ONIAM définit « les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office ». […]

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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 9 octobre 2025, 23BX02360, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] « adresse à la victime ou à ses ayants droit (…) une offre d'indemnisation visant à la ré aration intégrale des réjudices subis ». De même, lorsque cet office est, en vertu de l'article L. 1142-15 du même code, substitué à l'assureur défaillant tenu de faire une offre d'indemnisation en a lication d'une décision rise ar une commission de conciliation et d'indemnisation, cette offre doit, aux termes de l'article L. 1142-14, viser « à la ré aration intégrale des réjudices subis dans la limite des lafonds de garantie des contrats d'assurance ». Aux termes de l'article R. 1142-46 du code de la santé ublique, le conseil d'administration de l'ONIAM définit « les rinci es généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office ».

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Document parlementaire • 0

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