Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1142-24-1, L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1, L. 3131-4 et L. 3135-3, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 1142-24-3, L. 1142-24-13, L. 3111-9 et L. 3122-1.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4, L. 3131-4 et L. 3135-3 ;
9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ;
12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même ;
13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1142 -22 du code de la santé publique , […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : « L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. () » Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1142-46 du même code : « Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. () » Aux termes de l'article R. 1142 -51 de ce code : " Le conseil [d'orientation] propose au conseil d'administration les […]
[…] « adresse à la victime ou à ses ayants droit (…) une offre d'indemnisation visant à la ré aration intégrale des réjudices subis ». De même, lorsque cet office est, en vertu de l'article L. 1142-15 du même code, substitué à l'assureur défaillant tenu de faire une offre d'indemnisation en a lication d'une décision rise ar une commission de conciliation et d'indemnisation, cette offre doit, aux termes de l'article L. 1142-14, viser « à la ré aration intégrale des réjudices subis dans la limite des lafonds de garantie des contrats d'assurance ». Aux termes de l'article R. 1142-46 du code de la santé ublique, le conseil d'administration de l'ONIAM définit « les rinci es généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office ».
[…] Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, […] Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, […] y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29. (…) » ; […]