Article R122-12 du Code de justice administrative

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab), Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 37-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 2

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance :


1° Donner acte des désistements ;


2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;


3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;


4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;


5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;


6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;


7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.


Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les articles de presse et les différentes récompenses mentionnées nous semblent corroborer l'essor de la production de vins mousseux de qualité dans la zone depuis une trentaine d'années. En outre, l'INAO met suffisamment en évidence le caractère continu et substantiel de la production ainsi que la pluralité de producteurs sur la même période. […] La requête ne soulève toutefois pas 7 Points 8.1, 8.2 et 8.3. 8 N° 359025. 9 Prise conformément au 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 4

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les articles de presse et les différentes récompenses mentionnées nous semblent corroborer l'essor de la production de vins mousseux de qualité dans la zone depuis une trentaine d'années. En outre, l'INAO met suffisamment en évidence le caractère continu et substantiel de la production ainsi que la pluralité de producteurs sur la même période. […] La requête ne soulève toutefois pas 7 Points 8.1, 8.2 et 8.3. 8 N° 359025. 9 Prise conformément au 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 4

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1Conseil d'État, 9ème chambre, 17 mai 2022, n° 456851
Annulation

[…] 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 17 août 2023, n° 472244
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA02388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, […] le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R.222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ".

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